Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 29 avr. 2025, n° 2205055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, la SAS VEYRON INVEST, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’exemption des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge de 2016 à 2021 auxquelles elle a été assujettie à raison de locaux à usage de bureaux situés 4 rue Alexandre 1er de Yougoslavie à Grenoble ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui restituer la somme de 43 842,81 euros indûment perçue au titre de la taxe foncière ;
3°) de la décharger des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années à venir durant l’utilisation en locaux consulaires ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les locaux à usage de bureaux donnés en location au Consulat de Tunisie doivent être exemptés des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des stipulations du paragraphe 1 de l’article 32 de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
— l’interprétation de ces stipulations par l’administration fiscale les dénaturent.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle concerne les années antérieures à 2021 ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, notamment son article 32 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique :
— Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport,
— les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Veyron Invest est propriétaire de locaux à usage de bureaux situés 4 rue Alexandre 1er de Yougoslavie à Grenoble dont deux d’entre eux font l’objet d’un bail de location au Consulat de Tunisie. A ce titre, cette société a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ces locaux au titre des années 2016 à 2021. Par une réclamation du 17 mai 2022 la société a sollicité l’exemption des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge depuis l’année 2016 en se prévalant des stipulations du paragraphe 1 de l’article 32 de la convention de Vienne sur les relations consulaires. Par la présente requête, la SAS Veyron Invest demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de cette exemption à partir de l’année 2016.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article R*196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; () ".
3. Au cas d’espèce, la réclamation de la SAS Veyron Invest contestant les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge depuis l’année 2016 ayant été introduite le 17 mai 2022, les conclusions de la requête sont irrecevables en ce qu’elles concernent les impositions antérieures à l’année 2021. Il y a, par suite, lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la forclusion.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
4. Aux termes du I de l’article 1400 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. ».
5. L’article 32 de la convention de Vienne du 24 avril 1963 relative aux relations consulaires stipule que « 1- Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire de carrière dont l’Etat d’envoi ou toute personne agissant pour le compte de cet Etat est propriétaire ou locataire sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus. 2- L’exemption fiscale prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après les lois et règlements de l’Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l’Etat d’envoi ou avec la personne agissant pour le compte de cet Etat. ».
6. Au cas particulier, les termes du contrat de location ne peuvent être utilement invoqués. Il résulte de l’instruction que le propriétaire des locaux loués au Consulat de Tunisie est la SAS Veyron Invest, personne morale ayant contracté avec l’Etat d’envoi ou la personne agissant pour celui-ci. La société requérante n’établit, ni même n’allègue agir pour le compte de l’Etat d’envoi. En qualité de propriétaire des locaux loués, elle n’entre donc pas dans les stipulations du paragraphe 1 de l’article 32 de la convention, et ne peut, en conséquence, réclamer le bénéfice de l’exemption qu’il prévoit. Dans ces conditions, la société requérante est seule redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ces locaux en application des dispositions précitées du I de l’article 1400 du code général des impôts. Par suite, l’administration fiscale, qui n’a pas dénaturé les stipulations précitées de l’article 32 de la convention de Vienne susvisée, était fondée à l’assujettir à cette taxe au titre de l’année 2021.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête ne peuvent qu’être rejetées, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Veyron Invest est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Veyron Invest et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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