Rejet 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 19 nov. 2025, n° 2516191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Guinard, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, les décisions du 7 avril 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur le fondement des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3)° d’enjoindre au préfet de police, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la CEDH ;
- la suspension de cette décision est sollicitée dès lors que l’OFPRA a pris une décision d’irrecevabilité sur le fondement du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 13 octobre 2025.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1977 et entré en France le 30 janvier 2016 selon ses déclarations, a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 14 février 2025, l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande pour irrecevabilité. Par des décisions du 7 avril 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00382 du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B… C…, chef de bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise l’article L. 611-4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant d’édicter les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2016, de son intégration professionnelle et de sa vie familiale en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne justifie par aucune pièce de la durée de sa résidence habituelle en France et de l’exercice d’activité professionnelle. S’il produit un acte de naissance de son fils le 29 octobre 2023 à Paris, ainsi qu’un certificat d’hébergement du 9 janvier 2025, il ne soutient pas que la mère de l’enfant, ressortissante malienne, serait en situation régulière. Dès lors, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. A… produit des photos d’une personne blessée dans des circonstances et à une date non explicitées. Cet individu est présenté comme étant son frère mais son identité n’est établie par aucun document. Le requérant ne justifie pas en outre, par la seule production de ces photos, être personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ».
Il est fait droit à une demande de suspension de la mesure d’éloignement sur le fondement des dispositions précitées si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, M. A… n’apporte aucun élément suffisamment sérieux et de nature à justifier, par conséquent, la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué dans les conditions prévues par les dispositions précitées, alors au demeurant qu’il ressort de l’extrait du fichier Telemofpra que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours contre la décision de l’OFPRA par une ordonnance du 4 août 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de suspension présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, Me Guinard et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Dousset
La greffière,
signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Recrutement ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Annulation ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Mesures d'exécution ·
- Cartes ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Congé ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- L'etat ·
- Assemblée parlementaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Protocole ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Construction ·
- Décompte général ·
- Solde ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Subsidiaire
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Urgence ·
- Diplôme universitaire ·
- Juge des référés ·
- Ajournement ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Commune ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Stage ·
- Commissaire de justice ·
- Entretien ·
- Défense ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bulgarie ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Fins ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Aide juridictionnelle ·
- Examen
- Déchet ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Tribunal de police ·
- Juridiction administrative ·
- Pénal ·
- Abandon ·
- Lieu public
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Séjour étudiant ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.