Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 janv. 2026, n° 2515470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 25 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 août 2025, le président du Tribunal administratif de Lille a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A… B….
Par cette requête enregistrée le 11 août 2025, M. B… demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
3. M. B… a transmis sa requête en adressant au Tribunal une version incomplète de la décision attaquée. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 8 septembre 2025 qui est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours citoyens. En dépit de ce courrier, M. B… n’a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé et ne justifie pas de l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de produire cette décision. Pour cette raison, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 8 janvier 2026.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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