Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2407109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407109 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024 sous le n° 2407109/1-2,
M. C A B, représenté Me Amrouche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à son conseil sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— en estimant que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public, le préfet de police de Paris a commis une erreur d’appréciation ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-7 et L 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis
M. A B à l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
30 août 2024.
II – Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024 sous le n° 2425551/1-2, et des mémoires enregistrés les 17 février et 13 mars 2025, M. C A B, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français, a privé l’intéressé d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant cinq ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à son conseil sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable de commission du titre de séjour ;
— en estimant que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public, le préfet de police de Paris a commis une erreur d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L 423-7 et L 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour en France :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— à titre subsidiaire, la durée de l’interdiction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 18 février 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 17 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis
M. A B à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme le Roux,
— et les observations de Me Amrouche, représentant M. A B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant équatorien né le 23 avril 1992, est entré sur le territoire français en août 2002 à l’âge de dix ans selon ses propres déclarations. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 24 février 2012 au 23 février 2013, renouvelée jusqu’au 19 mars 2017, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 avril 2017 au 19 avril 2019, renouvelée du 26 juillet 2019 au 25 juillet 2021 sur le fondement de l’article
L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un premier arrêté du 27 janvier 2024, dont M. A B demande l’annulation dans sa requête n° 2407109, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par une ordonnance de référé n° 2407112/1-2 du 4 avril 2024, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint à l’autorité préfectorale de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A B. Par un second arrêté du 4 septembre 2024, dont M. A B demande l’annulation dans sa requête n° 2425551/1-2, le préfet de police de Paris a de nouveau refusé le renouvellement de sa carte de séjour, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et a édicté, à son encontre, une interdiction de retourner sur ce territoire pendant cinq ans.
2. Les requêtes n° 2407109/1-2 et n° 2425551/1-2 sont relatives à la situation du même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Pour l’application des dispositions et des stipulations précitées, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger et de l’éloigner du territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré à l’âge de dix ans sur le territoire national, où il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et scolarisé jusqu’à son baccalauréat. Il a été en situation régulière sur le territoire jusqu’aux décisions contestées et a travaillé, bien que de façon discontinue, dans le secteur de la restauration et de l’hôtellerie. Il est également le père d’une enfant de nationalité française née le 17 août 2013, à l’entretien et à l’éducation de laquelle il participe à la hauteur de ses capacités, ainsi que cela résulte du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres du
26 juillet 2024 et des justificatifs de virements qu’il a adressés à la mère de l’enfant, chez laquelle l’enfant réside, à Nogent-le-Rotrou. S’il ressort de la décision attaquée et n’est pas contesté que M. A B a été condamné par l’autorité judiciaire à des peines d’amendes pour des infractions au code de la route, commises en 2014, 2017, 2018, et 2021 et si l’intéressé ne conteste pas sérieusement être connu des services de police pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, vol à l’étalage, vol de véhicule, recel de bien et vol à la roulotte, qu’il aurait commis entre 2014 et 2017 mais dont il n’est pas établi ni même allégué par le préfet de police de Paris qu’ils auraient fait l’objet de poursuites pénales, le préfet de police de Paris a porté, dans les circonstances de l’espèce, au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ses décisions portant refus de séjour ont été prises.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de ses requêtes, que les arrêtés des 26 janvier et 4 septembre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris a refusé de renouveler la carte de séjour de M. A B doivent être annulés. Par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet de police de Paris a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé, à son encontre, une interdiction de retourner sur ce territoire pendant cinq ans, qui sont privées de leur base légale, doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’autorité préfectorale délivre à M. A B une carte de séjour pluriannuelle. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait et de droit, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article
37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique au titre des deux instances,
n° 2407109/1-2 et n° 2425551/1-2. Cette somme sera versée à Me Amrouche, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : Les arrêtés du préfet de police de Paris des 26 janvier et 4 septembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A B une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Amrouche la somme de 1 500 euros au titre de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet de police de Paris et à Me Amrouche.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Alidière, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. ALIDIERE
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2407109/1-2, 2425551/1-
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