Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2503512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Basili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet du Nord du nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que, d’une part, le préfet du Nord s’est abstenu d’apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire et, d’autre part, a conditionné l’exercice de son pouvoir de régularisation à la production d’un visa d’entrée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il existait une nécessité liée au déroulement des études justifiant qu’il soit dispensé de la production d’un visa long séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 28 avril 2025.
Le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, a produit un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025 à 10 h 17, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Garot ;
Les observations de Me Basili, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 28 mai 2005 à Zéralda (Algérie), déclare être entré en France le 31 décembre 2022. Il a fait l’objet d’un placement à l’aide sociale à l’enfance (ASE) par une ordonnance de placement provisoire du 23 janvier 2023 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, en qualité de mineur étranger non accompagné sur le territoire français. Ce placement s’est poursuivi jusqu’à sa majorité. Il a sollicité, le 21 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa prise en charge par l’ASE entre seize et dix-huit ans. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté contesté vise les dispositions législatives et des stipulations conventionnelles dont il fait application, en particulier le titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle les conditions d’entrée et de séjour de M. A…, sa situation familiale, et précise la formation que l’intéressé a suivie, ajoutant que celui-ci ne peut se voir délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant ». L’arrêté indique par ailleurs que M. A… ne justifie pas se trouver dans l’un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, enfin, fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet, qu’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an soit prise à son encontre. Cet arrêté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; (…) ». Aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
4. D’autre part, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention “étudiant” ou “stagiaire”. ». Et aux termes de l’article 9 de ce même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (…) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l’alinéa précédent ».
5. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 411-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Il en résulte que les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger qui a dix-huit ans, a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il incombe au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a été saisi par M. A…, ressortissant algérien, d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour fondée sur l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus et eu égard à la nationalité de l’intéressé, il appartenait au préfet du Nord d’examiner cette demande non pas au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais uniquement dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de régularisation. Or M. A… s’étant notamment prévalu, à l’appui de sa demande de titre de séjour, de sa formation en CAP « monteur en installations sanitaire », et de son souhait d’exercer le métier de plombier, le préfet du Nord a examiné si l’intéressé, en sa qualité de ressortissant algérien suivant un enseignement, remplissait les conditions posées par les stipulations précitées du titre III du protocole du 22 décembre 1985 annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l’article 9 de cet accord.
7. Il résulte de la combinaison des stipulations de l’accord franco-algérien citées au point 4, que la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant algérien en qualité d’étudiant est soumise à la justification d’un visa de long séjour dont il est constant que M. A… ne justifie pas disposer. En conséquence, le préfet du Nord pouvait légalement refuser de délivrer, à l’intéressé, un certificat de résidence en qualité d’étudiant pour ce seul motif. Cette circonstance ne démontre pas que le préfet se serait cru en situation de compétence liée et se serait ainsi privé de la possibilité de faire usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France le 31 décembre 2022 selon ses déclarations, soit à l’âge de dix-sept ans, a été placé à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Le requérant fait valoir qu’il a intégré en 2023/2024 un cursus de CAP « Monteur en installations sanitaires » et qu’il a poursuivi sa scolarité en deuxième année de CAP. Il se prévaut notamment de deux notes sociales de 2024 et 2025, d’une note d’information émanant de la collectivité territoriale de Corse et, enfin, de quatre attestations rédigées postérieurement à l’arrêté attaqué par des assistants d’éducation et une psychologue du lycée Maurice-Duhamel de Loos qui soulignent ses efforts d’intégration, ainsi que son parcours scolaire assidu et sérieux. Pour autant, ces éléments, bien que plutôt favorables même si de nombreuses absences dans sa scolarité peuvent être relevées entre les mois de septembre et novembre 2024, ne sont pas tels qu’il faille considérer que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. Le moyen doit, par suite, être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, la situation des ressortissants algériens en France désireux de poursuivre des études en France étant régie exclusivement par les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui accorder un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour présentées par M. A… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France le 31 décembre 2022, est célibataire et sans charge de famille. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait se réinsérer socialement ou professionnellement, ni qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans et dans lequel il n’est pas contesté que réside encore sa mère. Il ne démontre pas davantage entretenir des liens privés et amicaux d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, dont il ressort une absence de liens privés d’une particulière intensité en France et une durée limitée de présence sur le territoire national, et nonobstant les circonstances qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Nord du 10 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’État, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. GAROT
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Étranger ·
- Annulation
- Salubrité ·
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Caravane ·
- Atteinte ·
- Incendie ·
- Installation ·
- Transformateur ·
- Eaux ·
- Droit d'usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Méthode pédagogique ·
- École ·
- Juge des référés ·
- Apprentissage ·
- Suspension ·
- Education
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Épouse ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Camion ·
- Commission européenne ·
- Prix ·
- Véhicule ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Échange d'information ·
- Marches ·
- Ags
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridique ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.