Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2107976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal :
1°) condamner solidairement les sociétés MAN SE, MAN Truck et Bus AG, MAN Truck et Bus Deutschland GmbH, Daimler AG, CNH Industrial N.V., Stellantis N.V., Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG, AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Truck SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, PACCAR Inc., DAF Trucks N.V., DAF Trucks Deutschland GmbH, Scania AB (publ), Scania CV AB (publ) et Scania Deutschland GmbH à verser à l’Etat une somme de 16 892,25 euros TTC en réparation du préjudice subi par ses services déconcentrés dans le département de Maine-et-Loire à l’occasion d’achat de véhicules ;
2°) d’assortir les sommes que les sociétés seront amenées à lui verser des intérêts légaux à compter de la date d’enregistrement de la requête, avec capitalisation.
Il soutient que :
— l’Etat a acheté les véhicules dans le cadre d’un contrat avec l’Union des groupements d’achats publics (UGAP) qui doit être regardé comme son mandataire, ce dernier ayant conclu des marchés publics de fourniture de véhicules utilitaires moyens et des véhicules poids lourds auprès de sociétés, le juge administratif est compétent ;
— les actions en responsabilité quasi-délictuelle engagées par des personnes publiques victimes de pratiques anticoncurrentielles sont recevables devant le juge administratif, le consentement des services déconcentrés de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire a été vicié au cours de la démarche d’achat en raison de l’entente des sociétés ;
— les décisions de la commission européenne du 19 juillet 2016 et du 27 septembre 2017 suffisent à caractériser l’existence d’un comportement dolosif de la part des sociétés ;
— l’échange d’informations relatives aux prix bruts, retenu par la commission européenne constitue une manœuvre dolosive ayant impacté le prix net des camions achetés par les services déconcentrés de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire ;
— selon la commission européenne les constructeurs s’étant entendus sur le fait que le prix des camions en France était plus faible qu’en Europe et qu’il fallait les augmenter, la majoration des prix est proche de 20% ;
— les services ont acquis 2 véhicules sur la période pour un montant de 16 892,25 euros HT dont le prix a été majoré de 20% ;
— l’Etat n’étant pas assujetti à la TVA dans le cadre de ses missions de puissance publique financé par le budget général, il ne peut déduire la TVA de ses achats et le préjudice doit donc être majoré de la TVA au taux de 19,6% ;
— le préjudice s’élève à la somme de 16 892,25 euros TTC ;
— la créance n’est pas prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la société Renault Trucks SAS, la société AB Volvo (Publ), la société Volvo Lastvagnar AB et la société Volvo Group Trucks Central Europe GmbH représentées par Me Lecat, Me Philippe et Me Cuche concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— les juridictions administratives sont incompétentes en l’absence de lien contractuel ou financier entre les sociétés et la préfecture et en l’absence du caractère administratif du contrat conclut par la préfecture avant 2001 ;
— la préfecture n’établit pas l’existence d’une faute, alors que la décision de la commission européenne sanctionne une infraction par objet et ne mentionne pas d’effets anticoncurrentiels ;
— la préfecture n’établit pas de lien de causalité, alors qu’elle ne peut se prévaloir d’une présomption de causalité ;
— la préfecture n’établit pas l’existence d’un préjudice alors qu’il lui appartient d’apporter des éléments de preuve précis et circonstanciés d’un surcoût lors de l’acquisition des véhicules ;
— la préfecture n’établit pas la répercussion des surcoûts ;
— les sommes réclamées par la préfecture sont calculées sur la base du prix d’achat des véhicules qui incluent la marge commerciale de l’UGAP qui n’est pas imputable aux sociétés mises en cause ;
— la préfecture ne démontre pas que les véhicules achetés relèvent du périmètre de la décision de la commission qui porte uniquement sur le prix des camions pesant entre 6 et 16 tonnes et des camions de plus de 16 tonnes et ne concerne ni les services après-vente, ni les autres services ;
— les articles de presse dont se prévaut la préfecture ne concernent pas le marché français ;
— la préfecture ne peut demander la majoration des sommes du taux de TVA en vigueur lors de l’acquisition des véhicules, alors que le TVA a déjà été collectée au profit du trésor public, l’Etat étant une personne morale unique ;
— la demande de communication de pièces auprès de la commission européenne doit être rejetée, du fait de l’incompétence de la juridiction administrative, de l’inutilité de cette demande à la solution du litige, selon la Directive Dommage de l’interdiction pour le juge d’enjoindre à la production de pièces produites dans le cadre d’une procédure de clémence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2023, les sociétés CNH Industrial N.V., Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG, Stellantis N.V., désignées « Iveco », représentées par Me Castex et Me Mazel, concluent, à titre principal au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la préfecture affirmant avoir acquis ses véhicules auprès de l’UGAP, elle n’a pas conclu de marché avec une des entreprises défenderesses, seul l’UGAP ayant un lien contractuel avec ses fournisseurs, la préfecture est irrecevable à agir contre les sociétés défenderesses ;
— en l’absence de marché conclu par les services déconcentrés de l’Etat et les sociétés défenderesses, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur la responsabilité éventuelle de ces sociétés, la jurisprudence considérant que le contrat passé avec l’UGAP n’est pas un contrat de mandat ;
— la préfecture ne démontre pas que les véhicules qui auraient été acquis par les services déconcentrés de l’État dans le Maine-et-Loire entrent dans le périmètre matériel de la décision de la commission européenne du 19 juillet 2016 ;
— la CJUE a rappelé que la directive dommages du 26 octobre 2014 ne vise que les actions fondées sur des faits générateurs postérieurs à son entrée en vigueur ;
— l’achat de camions par les services déconcentrés de l’Etat dans le département du Maine-et-Loire sur la période de 1997 à 2011 est antérieur à la date de publication de l’ordonnance du 9 mars 2017, alors que les jurisprudences administrative et judiciaire ont rappelé que cette ordonnance exclut dans son article 12 la rétroactivité des dispositions arrêtant la présomption de responsabilité en cas d’entente et la responsabilité solidaire des auteurs d’une pratique anticoncurrentielle ;
— la préfecture ne peut se fonder sur la jurisprudence du conseil d’Etat du 27 mars 2020 qui méconnaît la directive dommages ;
— la préfecture ne démontre pas une faute imputable au groupe Iveco se bornant à faire référence aux décisions de la commission européenne, alors que la faute civile ne saurait se déduire de la seule faute commise en droit de la concurrence ;
— les éléments figurant dans la décision de la commission européenne Scania ne concernent que cette seule société et ne peuvent être opposés aux autres défenderesses ;
— l’infraction retenue par la commission se limite à un échange d’informations sur les prix bruts sans que la commission ne constate les effets éventuels de ces pratiques sanctionnées ;
— les échanges d’informations sanctionnés par la commission n’ont porté que sur les prix bruts des camions porteurs (ou camions rigides) et tracteurs routiers poids lourds (poids supérieur à 16 tonnes) et poids moyens (entre 6 et 16 tonnes) et excluent tout autre bien ou service offert par les parties ;
— le tableau produit par le requérant ne permet pas aux défenderesses de vérifier si les véhicules prétendument acquis entrent réellement dans le périmètre matériel de la décision de la commission ;
— la préfecture ne fournit aucun document de nature à démontrer la réalité de cette acquisition ;
— pour la période de fin 2004 à janvier 2011 les échanges d’informations n’ont, selon la commission, concerné que les filiales allemandes et rien dans la décision de la commission ne permet de considérer que la filiale allemande du groupe Iveco aurait échangé des informations ;
— la préfecture se borne à indiquer une date de mise en service des véhicules, qui ne permet pas de connaitre précisément la date à laquelle ont été acquis ces véhicules ;
— la préfecture ne démontre pas le lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice ;
— la préfecture ne démontre pas l’existence et ne justifie pas du quantum du préjudice ;
— majorer le montant du préjudice allégué de la TVA contrevient au principe de neutralité fiscale et économique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2023, les sociétés PACCAR Inc., DAF Tucks Deutschland GmbH et DAF Trucks N. V., représentées par Me Rameau, Me Homassel et Me Leonard, concluent à l’incompétence de la juridiction administrative au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— le préfet n’établissant pas que l’Etat aurait conclu un contrat administratif avec l’une des sociétés mise en cause, la juridiction administrative est incompétente ;
— l’auteur de la requête n’ayant pas qualité pour représenter l’Etat, la requête est irrecevable ;
— leur responsabilité quasi-délictuelle pour dol ne peut être engagée en l’absence de vice de consentement alors que le requérant n’établit pas qu’un contrat aurait été conclu avec l’une des sociétés ayant participé à la pratique sanctionnée par la Commission européenne ;
— à supposer qu’un contrat ait été conclu entre l’UGAP et les sociétés, l’Etat a la qualité de tiers et ne peut prétendre être victime d’un dol, le tiers à contrat administratif ne pouvant se prévaloir des stipulations de ce contrat ;
— l’Etat ne peut se prévaloir de la présomption de préjudice résultant d’une entente en application des dispositions de l’article L. 481-7 du code du commerce transposant la directive 2014-104 alors que les dispositions de cette dernière ne s’appliquent pas rétroactivement ;
— l’Etat ne démontre pas l’existence d’une faute du groupe DAF en l’absence de contrat ;
— la décision de la commission ayant sanctionné une pratique anticoncurrentielle en raison de son objet mais n’ayant constaté aucun effet sur le marché, l’Etat n’établit pas que son consentement a été vicié en se référant à la décision de la commission ;
— l’UGAP a passé un contrat à l’issu d’une procédure de mise en concurrence par les prix, alors que la commission a uniquement sanctionné les échanges d’informations sur les prix bruts ;
— l’Etat n’établit pas l’existence de son préjudice ;
— l’Etat n’apporte pas la preuve d’achat d’un véhicule auprès d’une société mise en cause, en l’absence de contrat, en se bornant à produire un tableau recensant les véhicules et en n’établissant pas le prix effectivement payé pour l’acquisition desdits véhicules ;
— l’Etat n’apporte pas la preuve d’une majoration des prix d’acquisition d’environ 20% alors que la commission a sanctionné des échanges d’informations sur les prix bruts des camions sans indiquer l’existence d’un excédent de prix ;
— l’Etat ne peut majorer le montant de son préjudice d’un taux de TVA de 19,6% alors qu’il n’établit pas le paiement effectif du prix et que l’Etat est une personne morale unique dont le budget a été alimenté du montant de la TVA collectée au moment de l’acquisition des véhicules ;
— à supposer qu’un surplus de prix ait affecté les véhicules acquis, ce préjudice a été subi par l’UGAP et non par l’Etat qui doit établir que l’UGAP aurait répercuté cette majoration sur le prix de vente ;
— l’Etat n’établit pas le lien de causalité direct et certain entre la faute prétendue et les préjudices allégués, et que l’Etat n’établit pas davantage que les véhicules concernés entrent dans le périmètre de la décision de la commission européenne qui porte sur certains types de camions, pour une période déterminée et qui exclut tout service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, les sociétés Traton SE, successeur de Man SE, Man Trcuk et Bus SE, Man Truck et Bus Deutschland GmbH, représentés par
Me Le Bihan-Graf et Me Eberhardy-Le Prévost, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— en l’absence de lien contractuel entre les sociétés défenderesse et l’Etat, et de qualité de mandataire de l’UGAP la juridiction administrative est incompétente ;
— aucun manquement aux règles de la concurrence imputable à Man SE n’est établi ;
— la responsabilité de Man SE et Man Truck et Bus AG ne peut être recherchée pour des faits postérieurs au 20 septembre 2020 ;
— la responsabilité de Man Truck et Bus Deutschlanc Gmhb ne peut être recherchée en dehors de la période du 3 mai 2004 au 20 septembre 2020 ;
— les règles de l’ordonnance n°2017-303 sont inapplicables à l’espèce ;
— le préfet ne démontre pas l’existence d’une faute de Man SE, Man Truck et Bus SE, Man Truck et Bus Deutschland GmbH ;
— le préfet n’établit pas la réalité du préjudice allégué alors que les services n’ont acheté aucun camion auprès des entités Man et que la commission n’a pas identifié d’impact des pratiques sur les prix nets ;
— l’estimation du préjudice faite par le préfet est erronée, le chiffre de 20% ne reposant ni sur des données chiffrées, ni sur aucune analyse économique ;
— le préfet n’établit pas de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi, alors que les services préfectoraux n’ont pas acquis de camions auprès des entités Man, que ces camions ont été acquis auprès de l’UGAP et que la pratique sanctionnée par la commission porte sur des échanges d’information sur les prix bruts et non sur les prix de vente ;
— aucune sanction solidaire ne peut être prononcée en raison de l’impossibilité pour les entités Man de se défendre utilement sur les demandes indemnitaires et en l’absence d’un préjudice unique et indivisible ;
— la demande de communication de pièces auprès de la commission doit être rejetée en raison de l’absence d’utilité de ces pièces pour la démonstration du préjudice allégué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, les sociétés Scania AB, Scania CV AB et Scania Deutschland GmbH, représentées par Me Lazerges et Me Sauzay, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Scania soutient que :
— le préfet n’établit pas l’existence de pratiques anticoncurrentielles imputables aux sociétés défenderesses alors que les dispositions de l’article L. 481-2 du code du commerce ne sont pas applicables, que la décision de la commission européenne n’est pas définitive, la CJUE est saisie d’un pourvoi, que sont contestées la nature et la portée des comportements allégués par la commission ;
— le préfet ne démontre pas de lien de causalité entre les manœuvres alléguées et le préjudice, en l’absence de présomption de causalité et d’éléments de nature à démontrer que les pratiques imputables à Scania auraient causées un préjudice au service de l’Etat ;
— la commission n’a pas caractérisé de lien de cause à effet entre les pratiques imputées à Scania et le prix net payé par les consommateurs ;
— il n’existe aucun lien contractuel ou financier entre les constructeurs et les services déconcentrés de l’Etat dans le département de l’Isère ;
— Scania produisant uniquement des camions lourds ses pratiques ne peuvent avoir eu une influence sur les prix des camions moyens ;
— le préfet n’établit ni l’existence ni le montant de son préjudice financier du fait de l’absence de preuve du surcoût allégué des véhicules achetés, de la méthode retenue, de l’acquisition par l’intermédiaire de l’UGAP, de l’imprécision des caractéristiques des véhicules acquis et de leur montant d’acquisition ;
— la demande de communication de pièces auprès de la commission doit être rejetée du fait de leur inutilité à la résolution du litige et qu’elle porterait une atteinte disproportionnée au secret des affaires.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Flour, représentant les sociétés CNH Industrial N.V., Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG, Stellantis N.V et de Me Bragard, représentant la société Renault Trucks SAS, la société AB Volvo (Publ), la société Volvo Lastvagnar AB et la société Volvo Group Trucks Central Europe GmbH.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision de transaction du 19 juillet 2016, la commission européenne a constaté que les sociétés MAN SE, MAN Truck et BUS AG, MAN Truck et Bus Deutschland GmbH (conjointement dénommées « MAN »), Daimler AG (« Daimler »), Fiat Chrysler Automobiles N.V, CNH Industrial N.V., Iveco SpA, Iveco Magirus AG (conjointement dénommées « Iveco »); AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH (conjointement dénommées « Volvo/Renault »); PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks N.V, DAF (conjointement dénommées « DAF ») ont conclu durant la période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011 des arrangements collusoires sur les prix des camions pesant entre 6 et 16 tonnes (« utilitaires moyens ») ou pesant plus de
16 tonnes (« poids lourds »), vendus dans l’espace économique européen (EEE). Ces arrangements collusoires comprenaient des accords et/ou des pratiques concertées concernant, d’une part, la fixation des prix et l’alignement des prix bruts pratiqués dans l’EEE et, d’autre part, le calendrier et la répercussion des coûts afférents à l’introduction des technologies en matière d’émissions imposées par les normes Euro 3 à 6.
2. La société Scania n’ayant pas proposé de transaction à la commission, cette dernière a, par une décision du 27 septembre 2017, infligé une amende à Scania AB (publ) et Scania CV AB (publ) pour les mêmes infractions que celles relevées pour les autres constructeurs de camions et pour la même période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011. Le recours introduit par la société Scania a été rejeté par le tribunal de l’Union européenne le 2 février 2022, et le pourvoi formé par la société a été rejeté par la cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 1er février 2024.
3. Le préfet de Maine-et-Loire, soutenant que les services déconcentrés de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire ont acquis, par l’intermédiaire de l’UGAP, des camions durant la période de l’entente sanctionnée, demande au tribunal la condamnation solidaire des constructeurs précités à verser à l’Etat une somme totale de 16 892,25 euros TTC correspondant au surcoût qu’il estime à 20% majoré de la TVA au taux de 19,6%.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
4. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du
11 décembre 2001 : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrat administratif. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. ». Pour les marchés conclus avant l’entrée en vigueur du décret du
7 mars 2001, le champ d’application de la règle fixée à l’article 2 précité comprend les marchés qui étaient de nature à se voir appliquer les dispositions du code des marchés publics en vertu de dispositions particulières ou des règles jurisprudentielles applicables, y compris ceux qui échappaient aux règles de passation prévues par ce code du seul fait de leur montant.
5. En l’espèce, il est constant que les camions en litige ont été acquis pour répondre aux besoins des services déconcentrés de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire de sorte que ces marchés étaient soumis aux règles de la commande publique, qu’ils aient été passés ou non par l’intermédiaire de l’UGAP. Il ne résulte pas de l’instruction que les contrats passés entre l’UGAP et les constructeurs de camions auraient fait l’objet d’un litige porté devant le juge judiciaire avant la date d’entrée en vigueur de cette loi, et par suite ces contrats ont le caractère de contrats administratifs.
6. D’autre part, les litiges nés à l’occasion du déroulement de la procédure de passation d’un marché public relèvent, comme ceux relatifs à l’exécution d’un tel marché, de la compétence des juridictions administratives, que ces litiges présentent ou non un caractère contractuel.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’incompétence opposée en défense doit être écartée.
Sur la responsabilité des sociétés défenderesses :
8. Aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce : « () Lorsqu’une décision définitive de la Commission, statuant sur les accords, décisions ou pratiques relevant de l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, a constaté une pratique anticoncurrentielle prévue à ces articles et imputé cette pratique à une personne physique ou morale mentionnée à l’article L. 481-1, la juridiction nationale saisie d’une action en dommages et intérêts du fait de cette pratique ne peut, conformément au paragraphe 1 de l’article 16 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté économique européenne, devenus articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, prendre une décision qui irait à l’encontre de la décision adoptée par la Commission ». Aux termes de l’article L. 481-7 de ce code : « Il est présumé jusqu’à preuve contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice ».
9. Il résulte de l’effet dit « d’ombrelle sur les prix » causé par des arrangements collusoires (CJUE, 5 juin 2014, Kone AG et autres, C-557/129) que lorsqu’une personne publique est victime, à l’occasion de la passation d’un marché public, de pratiques anticoncurrentielles, il lui est loisible de mettre en cause la responsabilité quasi-délictuelle des entreprises dont l’implication dans de telles pratiques a affecté la procédure de passation de ce marché, et de demander au juge administratif leur condamnation solidaire.
10. En l’espèce, la Commission européenne a, dans ses décisions du 19 juillet 2016 relatives aux cinq constructeurs de camions MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco et DAF et, dans sa décision du 27 septembre 2017 relative au groupe Scania, expressément regardé les six constructeurs de camions comme ayant participé ou devant assumer la responsabilité d’arrangements collusoires portant notamment sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des camions dans l’espace économique européen durant la période du 17 janvier 1997 au
18 janvier 2011, en violation de l’article 101 du traité.
11. En l’absence d’élément contraire probant, la décision du 19 juillet 2016 qui n’a pas été contestée et la décision du 27 septembre 2017 qui a été confirmée tant par le tribunal de l’Union européenne par son arrêt du 2 février 2022 que par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 1er février 2024, suffisent à établir l’existence de ces manœuvres dolosives des sociétés requérantes caractérisant des fautes.
12. Ces fautes sont de nature à avoir faussé la concurrence dans le cadre de la passation des marchés publics d’achats de camions en litige, qu’ils aient été ou non conclus par l’intermédiaire de l’UGAP. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que toutes les sociétés en cause, y compris celles auprès desquelles les services déconcentrés de l’Etat n’auraient pas acquis de véhicules, peuvent voir leur responsabilité engagée par cet acquéreur final qui subit le préjudice.
13. Toutefois, le préfet ne justifie pas que les services déconcentrés de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire ont acquis, au cours de la période du 17 janvier 1997 au
18 janvier 2011, 2 véhicules pour un montant d’environ 70 619,78 euros HT. Ainsi que le font valoir les sociétés mises en cause, le préfet ne fournit aucun document, notamment comptable, de nature à établir la réalité des acquisitions qu’il soutient avoir réalisées pendant la période d’entente retenue par la décision de la commission. Dès lors, le préfet, qui n’apporte pas la preuve de l’acquisition effective de véhicules, n’établit pas l’existence du préjudice allégué.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le groupe de sociétés DAF, les conclusions indemnitaires présentées par le préfet de Maine-et-Loire doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés défenderesses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de Maine-et-Loire est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés défenderesses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Maine-et-Loire, au ministre chargé de la transition écologique et de la cohésion des territoires, aux sociétés MAN SE, MAN Truck et Bus AG, MAN Truck et Bus Deutschland GmbH, Daimler AG, CNH Industrial N.V., Stellantis N.V., Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG, AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Truck SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, PACCAR Inc., DAF Trucks N.V., DAF Trucks Deutschland GmbH, Scania AB (publ), Scania CV AB (publ) et Scania Deutschland GmbH.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEU La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’écologie et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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