Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 avr. 2026, n° 2516135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme E… A… épouse D…, M. G… D…, Mme B… D… et M. F… C…, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 30 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. G… D…, Mme E… A… épouse D… et Mme B… D….
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de leurs demandes, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de leur avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou qui leur sera versée en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle.
Par une production enregistrée le 25 février 2026, le ministre de l’intérieur a produit la vignette des visas délivrés par l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) le 3 décembre 2025 à M. G… C…, Mme E… A… épouse D… et Mme B… D….
.
Par des décisions du 26 mars 2026, les demandes d’aide juridictionnelle de Mesdames et Messieurs C… ont été rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par des décisions du 26 novembre et 4 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté les demandes d’aide juridictionnelle présentées par Mesdames et Messieurs C…. Par suite, les conclusions tendant à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a délivré le 3 décembre 2025 le visa sollicité à M. G… D…, Mme E… A… épouse D… et Mme B… D…. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par Mme E… A… épouse D…, M. G… D…, Mme B… D… et M. F… C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentées par les requérants.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E… A… épouse D…, M. G… D…, Mme B… D… et M. F… C… une somme globale de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… épouse D…, M. G… D…, Mme B… D… et M. F… C…, au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 avril 2026.
Le président,
A. Penhoat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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