Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2401157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mars 2024 et le 11 avril 2025, M. B A, représenté par Me Achache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 10 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant « la mention vie privée et familiale » et une autorisation provisoire de séjour le temps de la délivrance du titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail le temps de ce réexamen ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de saisir les services ayant procédé à son signalement au sein du système d’information Schengen aux fins de mettre à jour ce fichier au regard de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe premier de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe premier de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— et les observations de Me Achache, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais, déclare être entré sur le territoire français en dernier lieu au cours de l’année 2001. Il s’est maintenu sur le territoire français sans régulariser sa situation. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 10 ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
3. D’une part, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. A notamment relatifs aux différentes condamnations pénales et signalements dont il a fait l’objet et à sa situation personnelle et familiale. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
4. D’autre part, il ressort des termes mêmes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente pour prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée a l’obligation de tenir compte (dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit) des quatre critères énumérés par son septième alinéa (durée de présence de l’étranger en France, nature et ancienneté de ses liens avec la France, circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et menace à l’ordre public que représente sa présence en France). Pour autant, la motivation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, si elle doit attester de la prise en compte de l’ensemble de ces critères, n’a pas à distinguer les motifs justifiant le principe de l’interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée ni à indiquer l’importance accordée à chacun des quatre critères. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
5. Il ressort de la décision attaquée que pour prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur la circonstance qu’il représente une menace grave pour l’ordre public en France et sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A aurait fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, ni que le préfet de l’Essonne aurait eu connaissance de la date d’entrée en France de M. A, qui a rejoint illégalement le territoire français, le préfet de l’Essonne n’avait pas à mentionner explicitement ces critères. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 29 septembre 2023 à une peine de dix mois d’emprisonnement pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, détention sans déclaration d’arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie C, récidive et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. Par ailleurs, M. A avait également été condamné le 22 février 2018 à une peine de 5 mois d’emprisonnement pour transport sans motif légitime d’armes, munitions ou éléments essentiels de catégorie B par au moins deux personnes en récidive, détention non autorisée d’arme, munition ou élément essentiel de catégories B en récidive, et transport sans motif légitime d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie C en récidive. En outre, il a fait l’objet de sept signalements inscrits au fichier automatisé des empreintes digitales sous différents alias, notamment pour transport et détention de stupéfiants, de détention d’armes non déclarée, de proxénétisme aggravé et vol aggravé. Au regard de la gravité de ces éléments, de leur répétition et leur caractère récent, le préfet de l’Essonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la présence de M. A constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. A la date de la décision attaquée, M. A résidait sur le territoire français depuis près de vingt-trois ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il a effectué l’intégralité de sa scolarité en France et que son père, sa mère, son frère et sa sœur séjournent régulièrement sur le territoire français et sont titulaires d’une carte de résident. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A, en liberté conditionnelle depuis le 19 mars 2024, est père de deux enfants nés le 12 mars 2022 et le 19 octobre 2023 et vit en concubinage avec la mère de ceux-ci, qui est titulaire de la nationalité française, à Briare (Loiret). Toutefois, eu égard à la gravité des faits reprochés au requérant et rappelés au point 7 de ce jugement, et malgré les attaches familiales importantes de M. A sur le territoire français, le préfet de l’Essonne a pu légalement porter une atteinte, qui n’est pas disproportionnée, au droit de l’intéressé au respect de la vie privée et familiale au regard du motif légitime de sécurité publique justifiant cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. M. A verse aux débats deux attestations émanant de sa mère et de sa compagne indiquant qu’il réside avec cette dernière et leurs deux enfants, ainsi que cinq photos de lui avec ces derniers. Toutefois, par ces seuls éléments, il n’établit pas participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par suite, et au regard de la menace à l’ordre public que représente la présence de M. A en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision refusant d’octroyer un délai départ volontaire n’est pas établie.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
14. Il résulte des motifs précédemment exposés aux points 7, 9 et 11 de ce jugement que le préfet de l’Essonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder à M. A un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans :
15. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans doit être écarté.
16. Il résulte des motifs exposés aux points 9 et 11 que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
Le président,
Benoist GUÉVELLe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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