Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 mars 2026, n° 2512463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 7 février 2025 du préfet du Cher l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français durant trois ans, et d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,46 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». Et en vertu de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par un courrier du 9 février 2026 devant être regardé comme ayant été régulièrement notifié à son adresse le 13 février suivant, à défaut d’avoir été réclamé dans le délai de mise à disposition dont il a été avisé selon les mentions figurant sur l’avis de réception du courrier renvoyé au tribunal, M. B… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 16 mars 2026, M. B… est réputé s’être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Cher.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 mars 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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