Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2600734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme C… D… et M. A… B…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants F… B… et E… B…, représentés par Me Arnal, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) refusant la délivrance de visas à Mme D… et ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou aux requérants en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision fait persister la séparation de la famille sans motif légitime ;
* la situation sécuritaire à Haïti est telle que la Cour nationale du droit d’asile a reconnu une situation de violence aveugle en raison du conflit qui s’y déroule ;
* la famille se trouve sans hébergement, ils changent régulièrement d’abri et les enfants ne peuvent pas être scolarisés ;
* M. B… est particulièrement inquiet pour la sécurité de sa famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’identité et le lien de filiation de Mme D… et ses enfants avec le réunifiant sont établis eu égard à la production des passeports, actes de naissance et des éléments de possession d’état tels que les communications, transferts d’argent ainsi que les déclarations constantes de M. B… ; la fraude alléguée par l’administration consulaire, quant à la réalité des déclarations des requérants et au lien familial n’est établie au moyen d’aucun élément ;
* elle est dépourvue d’examen sérieux de la situation de la famille ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête et au rejet de celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Port-au-Prince de délivrer les visas sollicités.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 janvier 2026 sous le numéro 2600788 par laquelle Mme D… et M. B… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 26 janvier 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 26 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante haïtienne née le 16 avril 1983 et M. B…, ressortissant haïtien bénéficiaire de la protection subsidiaire, né le 13 novembre 1984 demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince refusant la délivrance de visas à Mme D… et ses deux enfants.
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a, le 26 janvier 2026, donné instruction, dont il produit une copie à l’instance, à l’autorité consulaire française à Port-au-Prince de délivrer les visas sollicités. Par suite, les conclusions présentées par Mme C… D… et M. A… B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Arnal d’une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Arnal, avocate de M. B…, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D…, à M. B…, au ministre de l’intérieur et à Me Arnal.
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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