Non-lieu à statuer 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2210693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, Mme B F D, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme D soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son insertion professionnelle est complète et que sa connaissance insuffisante de la société et de la culture française est expliquée par sa situation familiale particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante comorienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 15 décembre 2021.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 21 février 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que la requérante soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2021, M. A, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme C E, attachée d’administration de l’Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision manque en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
5. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France, ainsi que le degré de connaissance par le postulant de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
6. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme D, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée, dès lors qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables, et de ce que les réponses qu’elle a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d’évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D était, à la date de la décision attaquée en contrat d’insertion professionnelle depuis le 1er juin 2021, à temps partiel. Si elle déclare avoir occupé jusqu’en 2019 un emploi de femme de chambre en contrat à durée indéterminée, et en avoir démissionné suite à la naissance de son cinquième enfant, son insertion professionnelle était en tout état de cause toujours en cours à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, ses revenus d’activité des années 2018, 2019 et 2020 étaient quasiment nuls, et complétés par des prestations sociales très importantes. Dès lors, elle ne justifiait pas disposer à cette date de ressources suffisantes et stables. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, en ajournant à deux ans la demande de Mme D pour ce motif.
8. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F D, au ministre de l’intérieur et à Me Roilette.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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