Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 juil. 2025, n° 2501338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501338 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaures, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 15 juillet 2025 à 14h (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Baizet, juge des référés ;
les observations de Me Ratrimoarivony pour M. A… B…, qui ajoute que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif et au droit à l’éducation et demande également la suspension de la décision portant interdiction de retour et à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser le retour de l’intéressé dans les meilleurs délais ;
le préfet de Mayotte n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… B…, ressortissant comorien né 31 décembre 2005, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. M. A… B… fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire. Dans ces conditions, M. A… B… justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai. Il justifie également de l’urgence à demander la suspension de la décision portant interdiction de retour dès lors qu’il a été éloigné du territoire.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A… B… réside à Mayotte depuis au moins 2014. M. A… B… a effectué sa scolarité de 2014 jusqu’en 2025. Titulaire d’un baccalauréat général en 2025, M. A… B… justifie d’une inscription en première année de licence géographie et aménagement à l’université de Dembéni. M. A… B… justifie de la présence à Mayotte de ses deux parents et de frères et sœurs. Dans ces conditions, compte tenu de sa situation personnelle, M. A… B… est fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai et de l’interdiction de retour prises à l’encontre du requérant et d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer par tout moyen à M. A… B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours dans l’attente du réexamen de sa situation.
6. D’autre part et en revanche, pour regrettable qu’elle soit, la circonstance que l’administration ait porté atteinte au droit à un recours effectif, au sens de l’article 13 de la convention précitée, en mettant à exécution prématurément la mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’intéressé, n’est pas de nature, pas plus que la situation personnelle de l’intéressé, à démontrer une situation d’urgence telle que le juge des référés devrait ordonner au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A… B… de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer par tout moyen à M. A… B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des Outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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