Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2408826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 août 2024 en tant que le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Il soutient que :
- sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace grave à l’ordre public ;
- les décisions attaquées portent atteinte à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bergerat, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 13 juin 1999, de nationalité camerounaise, est entré en France en 2006 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 août 2024, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer un délai de départ volontaire. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’entre 2020 et 2023, M. B…, qui ne conteste pas résider en France irrégulièrement depuis plus de trois mois, a fait l’objet de six condamnations dont cinq portent sur trois mois, six mois, douze mois et quinze mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion, d’usage illicite de stupéfiants, de destruction d’un bien appartenant à autrui, de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, notamment avec usage ou menace d’une arme, d’outrage à une telle personne, d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public, de violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et de menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’une personne chargée de mission de service public. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’appréciation que le préfet du Nord a estimé que le comportement du requérant représentait une menace pour l’ordre public.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
Si M. B… se prévaut de ce qu’il est arrivé en France à l’âge de six ans et y vit entouré de sa mère, sa sœur, son frère, sa nièce et son oncle, d’une part, sa présence continue sur le territoire français depuis son plus jeune âge n’est aucunement établie, d’autre part il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et ne produit aucun document de nature à établir l’intensité de ses attaches familiales en France. Enfin, son insertion dans la société française, tant sociale que professionnelle, n’est pas davantage établie, compte tenu notamment des faits mentionnés au point 3. Par suite, compte tenu des conditions de l’entrée et du séjour de M. B… sur le territoire français et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet du Nord n’a pas porté, par la décision attaquée, une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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