Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 25 févr. 2026, n° 2508889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 6 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et de sa demande d’admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- et les observations de Me Amrouche, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 11 février 2026 présentée pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 19 février 1978, demande l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 13 février 2025 adressé par M. A… aux services de la préfecture et effectivement réceptionné le 26 février suivant selon les mentions, non contestées, de l’accusé de réception, que le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien en se prévalant d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix années. Or, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux et il n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la demande de titre de séjour du requérant n’a pas été examinée au regard de ces stipulations. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit et doit dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Le présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent, d’une part, réexamine la situation de M. A… et lui délivre, jusqu’à ce qu’il soit statué de nouveau sur sa demande, une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, procède à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de mettre fin à son signalement dans un délai de quinze jours à compter de la même notification, sans qu’il soit besoin d’assortir ces mesures de l’astreinte demandée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 100 euros au bénéfice de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent, d’une part, de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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