Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er sept. 2025, n° 2512282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme A B, représentée par Me Helalian, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui accorder un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour, de débloquer son espace « ANEF » afin de lui permettre de déposer en ligne sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de la convoquer à la préfecture pour déposer son dossier de demande de renouvellement et de lui remettre un récépissé de cette demande ou une attestation de régularité de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu’elle doit quitter le territoire français pour effectuer un stage de trois mois en Algérie à compter du 15 septembre 2025, qu’elle risque de perdre son stage et qu’elle ne pourra plus pénétrer à nouveau sur le territoire national si elle n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
— cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et celle de choisir son avenir professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née en 2003, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien mention « étudiant » expirant le 27 septembre 2024 et s’est vu délivrer une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour le 29 novembre 2024, lui indiquant qu’un nouveau titre de séjour était en cours de fabrication et lui précisant que ce document autorisait le franchissement des frontières de l’espace Schengen accompagné du titre de séjour précédemment détenu. Par la présente requête, Mme B, n’ayant pas été en mesure de récupérer matériellement son nouveau titre de séjour, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour, de débloquer son espace « ANEF » afin de lui permettre de déposer en ligne sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de la convoquer à la préfecture pour déposer son dossier de demande de renouvellement et de lui remettre un récépissé de cette demande ou une attestation de régularité de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme B fait valoir qu’elle doit quitter le territoire français pour effectuer un stage de trois mois en Algérie à compter du 15 septembre 2025, qu’elle risque de « perdre son stage » sans plus de précision et qu’elle ne pourra plus pénétrer à nouveau sur le territoire national si elle n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, aussi bien les mentions portées sur l’attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour analysée au point 1, laquelle lui permet de quitter le territoire français, que les échéances que la requérante indique, à savoir un stage devant se dérouler près de trois semaines après l’introduction de la présente instance et un retour en France prévu plusieurs mois plus tard, ne permettent de regarder l’intéressée comme établissant l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés prenne une mesure dans le délai de quarante-huit heures, n’est pas caractérisée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si le préfet du Val-de-Marne a porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de Mme B, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d’urgence par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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