Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 déc. 2025, n° 2503810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n° 2503810, M. B… A…, représenté par Me Ledeux, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Charente-Maritime a prononcé son affectation au centre d’incendie et de secours de Saint-Jean-d’Angély à compter du 1er décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au président du conseil d’administration du SDIS de la Charente-Maritime de le réaffecter au centre d’incendie et de secours de Saintes dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au président du conseil d’administration du SDIS de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du SDIS de la Charente-Maritime la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la prise d’effet du changement d’affectation est fixée au 1er décembre 2025 alors que l’arrêté lui a été notifié le 26 novembre 2025, lui laissant seulement quelques jours pour organiser sa nouvelle affectation, que cette décision porte atteinte à sa réputation professionnelle et qu’elle a des conséquences sur ses conditions de vie puisqu’elle a pour effet d’allonger le temps de trajet entre son domicile et son lieu d’affectation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : celle-ci est insuffisamment motivée ; elle est entachée de détournement de procédure en ce qu’elle constitue une sanction déguisée ; elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ; elle repose sur des faits matériellement erronés, à savoir des difficultés relationnelles inexistantes, un comportement inapproprié non établi ; elle intervient dans un contexte de harcèlement moral qu’il dénonce, pour avoir voulu faire appliquer la loi sur le régime des gardes, marqué par la sanction déguisée dont il fait l’objet, par un traitement anormalement long de ses demandes administratives, par l’attribution d’engins de secours les plus pénibles pendant les gardes, et par un doublement de ses tours de garde ce qui constitue un comportement discriminatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Charente-Maritime, représenté par Me Poput, conclut au non-lieu à statuer, dès lors que l’arrêté du 25 novembre 2025 a été retiré. A titre subsidiaire, il conclut à l’irrecevabilité de la requête, au rejet de la requête en l’absence d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la mesure de changement d’affectation, et à ce que soit mis à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire enregistré le 3 décembre 2025 M. A… représenté par Me Ledeux tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il ajoute qu’il ne peut y avoir de non-lieu à statuer à l’encontre de l’arrêté du 1er décembre 2025 qui est toujours en vigueur ; sa requête est recevable en ce que la mesure de mutation ne peut pas être considérée comme une simple mesure d’organisation du service, qu’elle fait grief et peut ainsi faire l’objet d’un recours contentieux.
Par un nouveau mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Charente-Maritime, représenté par Me Poput tend aux mêmes fins par les mêmes moyens
II – Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025 sous le n° 2503893 et des pièces complémentaires reçues le 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ledeux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Charente-Maritime a retiré l’arrêté du 25 novembre 2025 et a prononcé son affectation au centre d’incendie et de secours de Saint-Jean-d’Angély à compter du 5 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au président du conseil d’administration du SDIS de la Charente-Maritime de le réaffecter au centre d’incendie et de secours de Saintes dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au président du conseil d’administration du SDIS de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du SDIS de la Charente-Maritime la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la prise d’effet du changement d’affectation est fixée au 5 décembre 2025 alors que l’arrêté est en date du 1er décembre 2025, lui laissant seulement quelques jours pour organiser sa nouvelle affectation, que cette décision constitue une mesure punitive dans un contexte de harcèlement moral et doit être regardée comme une sanction déguisée, que cette décision porte atteinte à sa réputation professionnelle et qu’elle a des conséquences sur ses conditions de vie puisqu’elle a pour effet d’allonger le temps de trajet entre son domicile et son lieu d’affectation, impliquant un trajet de 33 ou 43 minutes contre 10 actuellement après des gardes pouvant être éprouvantes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qui est insuffisamment motivée, est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable et est entachée de détournement de procédure en ce qu’elle constitue une sanction déguisée, qui repose sur des faits matériellement erronés, à savoir des difficultés relationnelles inexistantes, un comportement inapproprié vis à vis du personnel féminin non établi, et qui intervient dans un contexte de harcèlement moral qu’il dénonce, pour avoir voulu faire appliquer la loi sur le régime des gardes, marqué par la sanction déguisée dont il fait l’objet, par un traitement anormalement long de ses demandes, par un placement sur les engins de secours les plus pénibles pendant les gardes, et par un doublement de ses tours de garde ce qui constitue un comportement discriminatoire,
Vu :
- la requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n° 2503812 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2025 ;
- la requête enregistrée le 3 décembre 2025 sous le n° 2503892 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 23 décembre 2025 :
- le rapport de M. Cristille, juge des référés,
- les observations de Me Ledeux, représentant M. A…, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête ;
- les observations de Me Mercier, représentant le SDIS de la Charente-Maritime qui reprend les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est sapeur-pompier professionnel auprès du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Charente-Maritime depuis le 1er juin 2014. Il est affecté au centre d’incendie et de secours de Saintes. Par un arrêté du 25 novembre 2025, notifié le 26 suivant, le président du conseil d’administration du SDIS de la Charente-Maritime a décidé du changement d’affectation de M. A… et de sa nomination au centre d’incendie et de secours de Saint-Jean-d’Angély à compter du 1er décembre 2025. Par la requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n° 2503810, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté. Par un arrêté du 1er décembre 2025, le président du conseil d’administration du SDIS de la Charente-Maritime a procédé au retrait de l’arrêté du 25 novembre 2025 précité, et a décidé que l’affectation de M. A… au centre d’incendie et de secours de Saint-Jean-d’Angély ne prendrait effet que le 5 décembre 2025. Par la requête enregistrée le 3 décembre 2025 sous le n° 2503893, M. A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er décembre 2025.
Sur la jonction :
2. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2503810, M. A… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2503893, il demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er décembre 2025. Ces requêtes concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative contre l’arrêté du 25 novembre 2025 :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». . Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de l’ordonnance rendue.
En ce qui concerne l’exception de non-lieu opposée par le SDIS à l’encontre de l’arrêté du 25 novembre 2025 :
4. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête n°2503810, le président du conseil d’administration du SDIS de la Charente-Maritime a, par un arrêté du 1er décembre 2025, procédé au retrait de l’arrêté du 25 novembre 2025 et a pris une nouvelle décision qui, sauf la date d’effet, a la même portée que l’arrêté du 25 novembre 2025 initialement contesté. La décision de retrait n’étant pas devenue définitive à la date de la présente ordonnance, qui intervient au cours du délai contentieux de deux mois suivant la notification de la décision, il y a lieu de statuer sur les conclusions du requérant dirigées contre l’arrêté du 25 novembre 2025. Ainsi, l’exception de non-lieu à statuer invoquée par le SDIS de la Charente-Maritime doit être écarté.
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’’arrêté du 25 novembre 2025 ayant été retiré par l’autorité administrative et n’étant susceptible, par conséquent, d’aucune exécution, il n’y a plus d’urgence, à la date de la présente ordonnance, à en suspendre l’exécution. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte, les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 25 novembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative contre l’arrêté du 1er décembre 2025 :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En l’absence de circonstances particulières, la mutation d’un agent public prononcée dans l’intérêt du service n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue une situation d’urgence.
8. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er décembre 2025, M. A… fait valoir que son affectation au centre d’incendie et de secours de Saint-Jean-d’Angély, entrée en vigueur le 5 décembre 2025, lui a laissé peu de temps pour organiser cette nouvelle affectation et a des conséquences graves sur ses conditions de vie et sur sa réputation professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette affectation ne comporte pas de modification substantielle des conditions d’activité de l’intéressé, ni de baisse de responsabilité, de diminution de rémunération ou d’allongement notable du temps de trajet jusqu’à son domicile, celui-ci n’étant accru que d’une vingtaine de minutes. En outre, les pièces produites par le requérant ne permettent pas d’établir une atteinte à sa réputation professionnelle qui serait consécutive au changement d’affectation litigieux, la circonstance qu’une procédure distincte soit actuellement en cours entre l’intéressé et son employeur étant sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction et en l’absence de circonstances particulières, cette décision, prononcée dans l’intérêt du service, ne peut être considérée comme ayant des effets de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un au moins des moyens soulevés est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 1er décembre 2025, les conclusions de M. A… tendant à ce que l’exécution de cet arrêté soit suspendue ne peuvent qu’être rejetées, de même, par suite, que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du SDIS de la Charente-Maritime, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par celui-ci. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… les sommes demandées par le SDIS de la Charente-Maritime sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2503810 et 2503893 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d’incendie et de secours de la Charente-Maritime présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au service départemental d’incendie et de secours de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 30 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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