Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 27 mars 2026, n° 2506222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 6 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 4 septembre 1994 à Aoufous (Maroc), est entrée en France le 25 septembre 2010. Elle a été munie d’une carte de résident valable du 14 janvier 2013 au 13 janvier 2023, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande reçue le 14 novembre 2022 par les services de la préfecture du Nord. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 411-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée (…) ». Aux termes de l’article L. 432-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en état de polygamie. / Il en va de même de tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction aux violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été munie d’une carte de résident valable du 14 janvier 2013 au 13 janvier 2023 et qu’elle en a demandé le renouvellement le 14 novembre 2022. Alors qu’elle soutient remplir l’ensemble des conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier du renouvellement de sa carte de résident, le préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne se prévaut d’aucune des circonstances prévues aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du code précité pour refuser le renouvellement de plein droit de la carte de résident de Mme B…. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision implicite attaquée implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de résident soit délivrée à Mme B…. Il y a lieu de l’enjoindre au préfet du Nord dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B….
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de renouvellement de carte de résident présentée par Mme B…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une carte de résident à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
D. Terme
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
L. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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