Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 avr. 2026, n° 2604243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme D… A… C…, représentée par Me Cloris demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident portant la mention « réfugié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de la justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2026, Mme A… C… conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte, mais maintient celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3 Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête (…) » / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; (…) »
Postérieurement à la requête, par un mémoire enregistré le 4 mars 2026 Mme A… C… soutient qu’une décision favorable à sa demande de renouvellement a été délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il s’ensuit que les conclusions de Mme A… C… aux fins d’annulation et d’injonction à l’égard de ladite décision implicite sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros à verser à Mme A… C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, présentées par Mme A… C….
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 800 euros à Mme A… C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 avril 2026.
Le président de la 11e chambre
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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