Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 16 févr. 2026, n° 2504501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. A… B…, représenté par
Me Sultan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux an et assignation à résidence pour une période d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai de trente jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Il soutient que :
la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur de droit au regard des stipulations de l’accord franco-marocain, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation,
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation,
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation,
la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale car fondée sur une décision elle-même illégale,
elle méconnait l’article L. 612-1 du code précité,
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est illégale car fondée sur une décision elle-même illégale,
elle est insuffisamment motivée et méconnait l’article L. 511-1 du code précité,
la décision fixant le pays de destination est illégale car fondée sur une décision elle-même illégale,
elle est insuffisamment motivée,
la décision portant assignation n’est pas justifiée.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 1er avril 1993, demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux an et assignation à résidence pour une période d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué ne comportant aucune décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les conclusions dirigées contre une telle décision inexistante sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français mentionnent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en décrivant notamment le parcours de l’intéressé depuis son entrée irrégulière en France en 2023 ainsi que ses attaches familiales en France et au Maroc, et en indiquant les motifs pour lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a assorti sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et de défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France courant 2023 et se maintient en situation irrégulière depuis, alors même qu’il se déclare étudiant en BUT informatique à l’université de la Sorbonne Paris Nord. Il est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Les diplôme et notes obtenus dans le cadre de ses études en France ne suffisent pas à caractériser une intégration particulière. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis par son arrêté et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire. Pour les mêmes motifs, il n’a pas non plus entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, il découle de ce qui précède que le moyen fondé sur l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour contester la légalité des décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination ou lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;(…) 8° L’étranger (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
Il est constant que le requérant est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans solliciter un titre de séjour et n’a pu justifier de son domicile déclaré lors de son interpellation. Il entrait donc dans des cas d’ouverture prévus à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant à l’autorité administrative de refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’erreur de droit peut donc être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Si M. B… fait valoir qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, au vu de sa situation personnelle relatée au point 5, en faisant interdiction de retour sur le territoire français au requérant pour une durée de deux ans, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, si M. B… fait valoir qu’il présente des garanties de représentation, un tel moyen est inopérant pour contester la décision portant assignation à résidence prise sur le fondement de l’article L. 731-3 du code précité.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence pour une période d’un an. Le rejet des conclusions à fin d’annulation du requérant implique, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées à fin d‘injonction et au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 février 2026.
La greffière,
P. Albaret
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