Rejet 23 juillet 2025
Rejet 12 septembre 2025
Rejet 30 septembre 2025
Rejet 10 octobre 2025
Rejet 31 octobre 2025
Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 oct. 2025, n° 2505830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 septembre 2025, N° 2505431 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503928 du 17 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme A… B… un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec sa mère et ses deux enfants, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance n° 2504054 du 23 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a décidé qu’une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s’il ne justifie pas avoir, dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance, exécuté l’ordonnance du 17 juillet 2025 et ce jusqu’à la date de cette exécution, et a fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour à compter l’expiration dudit délai.
Par une ordonnance n° 2504417 du 6 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a décidé de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 23 juillet au 6 août 2025 et a mis en conséquence une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat.
Par une ordonnance n° 2505431 du 30 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a décidé de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 13 au 30 septembre 2025 et a mis en conséquence une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 9 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Diasparra, demande au juge des référés du tribunal administratif de Nice :
1°) de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2504054 du 23 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, pour une période courant du 30 septembre 2025 jusqu’à la date de l’audience, et de porter son taux à 250 euros par jour de retard suivant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a toujours pas désigné un lieu d’hébergement d’urgence alors qu’elle et ses enfants sont à la rue, et que l’impossibilité de trouver un lieu d’accueil n’est pas établie.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, dès lors que l’administration accomplit toutes les diligences aux fins de mise à l’abri de la requérante mais se heurte à la saturation du dispositif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 à 15 heures, tenue en présence de Mme Labeau, greffière d’audience :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président,
- et les observations de Me Diasparra, pour la requérante, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. Par une ordonnance n° 2503928 du 17 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme A… B… un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec sa mère et ses deux enfants, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance n° 2504054 du 23 juillet 2025, le juge des référés du Tribunal a décidé qu’une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s’il ne justifie pas avoir, dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance, exécuté l’ordonnance du 17 juillet 2025 et ce, jusqu’à la date de cette exécution et a fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour, à compter l’expiration dudit délai. Par une ordonnance n° 2504417 du 6 août 2025, le juge des référés du Tribunal a décidé de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 23 juillet au 6 août 2025 et a mis en conséquence une somme de 1000 euros à la charge de l’Etat. Par une ordonnance n° 2505431 du 30 septembre 2025, le juge des référés du Tribunal a décidé de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 13 au 30 septembre 2025 et a mis en conséquence une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat.
Sur la présente demande de liquidation de l’astreinte :
3. Il résulte de l’instruction que, à la date de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté l’ordonnance n° 2503928 du 17 juillet 2025, sans pour autant avoir relevé appel en temps utile de cette dernière ordonnance ni en avoir demandé la modification sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, l’administration ne démontre pas davantage que lors des précédentes saisines du Tribunal aux mêmes fins que celles de la présente requête l’impossibilité d’assurer l’exécution même partielle de l’ordonnance du 17 juillet 2025, par exemple par un accueil de nuit uniquement ou en proposant une mise à l’abri séparée de la requérante et ses deux enfants et de sa mère, la requérante faisant ainsi valoir sans être contredite que la fin de la saison touristique estivale est susceptible de libérer des places dans les hôtels à vocation sociale. Il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 1er au 10 octobre 2025, en fixant ainsi, sans modération du montant de l’astreinte initialement prononcée, le montant de la somme due par l’Etat à 1 000 euros.
4. Par ailleurs, il y a lieu d’augmenter le montant de l’astreinte à 250 euros par jour de retard si le préfet des Alpes-Maritimes ne justifiait pas avoir, dans les 72 heures suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance n° 2503928 du 17 juillet 2025 susmentionnée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 1 000 euros.
Article 2 : Le montant de l’astreinte est porté à 250 euros par jour de retard si le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie pas avoir, dans les 72 heures suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance n° 2503928 du 17 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Diasparra, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Nice, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Regroupement familial ·
- Sérieux ·
- Sénégal
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Juge des référés ·
- État de santé, ·
- Demande d'expertise ·
- Médiation ·
- Echographie ·
- Associations ·
- Condition ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Défaut de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Erreur de droit ·
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délégation ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Londres ·
- Passeport ·
- Urgence ·
- Consulat ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Profession
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Contrat d'engagement ·
- Insertion sociale ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Allocations familiales ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Autorisation provisoire ·
- Part ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique
- Centre pénitentiaire ·
- Affectation ·
- État de santé, ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Réclusion ·
- Évaluation ·
- Vie privée ·
- Condition de détention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.