Annulation 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 18 juin 2024, n° 2212296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2022, M. B A représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’elle n’est pas signée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjours des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a des revenus consistants et que ses enfants mineurs vivent en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance en date du 5 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delamarre, présidente, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, a déposé le 23 février 2021 une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 13 juillet 2022, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. Dans le cas présent, la décision en litige mentionne le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le regroupement familial partiel qui est sollicité constitue une rupture de la cellule familiale et porte atteinte à l’intérêt de l’enfant mineur qui serait laissé au pays. Toutefois, le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile consacré au séjour en France, dans sa version entrée en vigueur le 1er mai 2021, est divisé en quatre titres, comprenant chacun plusieurs chapitres, eux-mêmes subdivisés en sections. Par suite, la seule référence au livre IV n’est pas suffisante pour permettre à l’étranger de connaître les dispositions sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est précisément fondé pour rejeter sa demande. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 juillet 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement, qui annule la décision du 13 juillet 2022 implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A. Il suit de là qu’il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A, une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Delamarre, présidente,
— M. Israël, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La présidente-rapporteure
A-L Delamarre
L’assesseur le plus ancien
D. Israël
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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