Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 28 mai 2025, n° 2500336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A, représenté par Me Bau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la chambre des métiers et de l’artisanat de Martinique de lui remettre l’ensemble des documents de fin de contrat dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la chambre des métiers et de l’artisanat de Martinique à lui verser l’indemnité de licenciement de 2 310 euros et l’indemnité de congés payés sur la période travaillée de 4 886,54 euros, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l’artisanat de Martinique la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Et aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A, recruté en contrat à durée indéterminée par la chambre des métiers et de l’artisanat de Martinique en qualité de directeur de la formation à compter du 15 avril 2024, a fait l’objet d’une décision de licenciement sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire du 17 mars 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la chambre des métiers et de l’artisanat de lui remettre l’ensemble des documents de fin de contrat et de lui verser les indemnités de licenciement et de congés payés sur la période travaillée, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
3. Toutefois, si M. A soutient que l’absence des documents de fin de contrat lui cause un préjudice financier immédiat et croissant en ce qu’il fait l’objet de rejets de prélèvements bancaires et qu’il doit vendre ses biens mobiliers pour subvenir à ses besoins vitaux et que cette situation lui cause également un trouble moral grave, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié et ne produit aucune pièce relative à sa situation personnelle, notamment financière. Dès lors, il n’est pas justifié d’une situation d’urgence particulière. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. A a, par un recours préalable indemnitaire du
17 avril 2025, demandé à la chambre des métiers et de l’artisanat de lui verser les indemnités de licenciement et de congés payés pendant la période travaillée. Au demeurant, par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. A a demandé la condamnation de la chambre des métiers et de l’artisanat à lui verser ces indemnités. Ainsi, la mesure d’injonction à fins de condamnation de la chambre des métiers et de l’artisanat demandée au juge des référés par le requérant est susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative implicite ou explicite et n’entre dès lors pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il suit de là que la demande de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 de ce code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 28 mai 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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