Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 nov. 2024, n° 2414277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2024, Mme C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de traiter sa demande de titre de séjour en urgence, afin qu’elle puisse obtenir ce document dans les meilleurs délais et s’inscrire à l’université pour la rentrée 2024.
Elle soutient que :
— elle n’a pas pu réaliser ses démarches en ligne pour déposer sa première demande de titre de séjour car, alors que le visa « mineur scolarisé » avec lequel elle est entrée en France ne devait pas être validé à son arrivée, elle ne peut les effectuer sans cette validation ;
— en février 2024, elle a demandé un rendez-vous à la préfecture, par courrier recommandé, afin d’entamer la procédure avant l’expiration de son visa au mois de juillet, auquel elle n’a reçu une réponse qu’en août, malgré ses relances, l’informant que son dossier est en cours d’instruction avec un délai d’attente de sept mois ;
— la rentrée universitaire est imminente, et elle ne sera pas en mesure de s’inscrire à l’université sans titre de séjour, ce qui compromet gravement la poursuite de ses études et constitue une atteinte à ses droits fondamentaux, notamment à son droit à l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code précité : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que la requérante a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « Démarches simplifiées » le 8 août 2024, et que son dossier est en cours d’examen par l’administration. Si la requérante soutient que, la rentrée universitaire étant imminente, elle ne sera pas en mesure de s’inscrire à l’université sans titre de séjour valide, le courriel du 22 août 2024, adressé par le service des admissions de l’ESGRH, qu’elle fournit à cet appui, se borne à lui indiquer que sans « l’attestation favorable de la préfecture », son dossier ne peut pas être traité. Dans ces conditions et alors que la présente requête a été enregistrée le 5 octobre 2024 Mme A ne justifie pas de l’urgence de la mesure qu’elle demande au juge des référés de prononcer.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne remplit manifestement pas les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 novembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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