Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 janv. 2026, n° 2509230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 janvier 2026, N° 2509230 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu le jugement n° 2509230 du 29 janvier 2026 par lequel le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a statué sur la requête présentée par M. B… A…, représenté par Me Barthod.
Vu le courrier, enregistré le 29 janvier 2026, par lequel Me Barthod signale une erreur matérielle dont est entachée la décision et en demande la correction.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif (…) constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre (…) le délai d’appel (…) contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif (…) l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel (…) ouvert contre cette décision ».
2. Ainsi que l’a signalé Me Barthod par courrier du 29 janvier 2026, la décision n° 2509230 du 29 janvier 2026 visée ci-dessus est entachée d’une erreur matérielle en ce que le second alinéa de ses visas indique que M. A… est représenté par D…, alors qu’il est représenté par Me Barthod. Cette erreur dont la raison commande la correction n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire. Il y a lieu, dès lors, de procéder à sa rectification conformément au dispositif ci-dessous.
O R D O N N E :
Article 1er :
Au sein du second alinéa des visas du jugement n° 2509230 du 29 janvier 2026, le nom de D… est remplacé par le nom de C….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Barthod.
Fait à Montreuil, le 29 janvier 2026.
Le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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