Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 16 févr. 2026, n° 2600653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 4 et 12 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Lechevalier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- est dépourvue de base légale ;
- méconnaît les articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Armand, magistrat désigné,
- et les observations de Me Lechevalier, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant indien né le 8 janvier 2000, a déclaré être entré régulièrement en France le 12 juillet 2016 sous couvert de son passeport national revêtu d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 10 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé cette interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
5. M. B… fait valoir, sans être sérieusement contredit, qu’il réside en France depuis près de dix ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il entretient une relation stable et effective avec une ressortissante pakistanaise, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle dont elle a demandé le renouvellement, relation dont sont issus deux enfants nés le 17 août 2025. Dans ces conditions, dès lors que la décision attaquée interdit le retour sur le territoire français du requérant et fait ainsi obstacle, pour une durée d’un an, aux relations qu’il entretient avec sa compagne et ses enfants, cette décision a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, par suite, être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de M. B… pour une durée d’un an doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé, en tant qu’il découle de l’arrêté annulé. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Lechevalier, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lechevalier de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 21 janvier 2026 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Lechevalier la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée définitivement au requérant, la même somme lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lechevalier et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. ARMAND
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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