Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 nov. 2025, n° 2504406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2025 et le 5 septembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 1er avril 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 3 jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’arrêté n’est pas établie ;
- l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » et aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté du 1er avril 2025 en litige, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, a été présenté par le préposé de la Poste le 3 avril 2025 à l’adresse indiquée par M. A… B… aux services de la préfecture. L’intéressé n’ayant pas réclamé ce pli dans le délai de garde de quinze jours, celui-ci a été renvoyé en préfecture à l’expiration de ce délai portant la mention « pli avisé non réclamé ». M. A… B…, qui est réputé avoir, dans ces conditions, reçu notification de l’arrêté attaqué le 3 avril 2025, disposait alors, à compter de cette date, d’un délai de trente jours pour former un recours contentieux conformément aux dispositions précitées de l’article R. 776-2 du code de justice administrative. Il s’ensuit que sa requête, enregistrée au greffe le 21 août 2025, est manifestement tardive et peut dès lors être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 20 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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