Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juil. 2025, n° 2512282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. B, représentée par Me de Clerck, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— les mesures sollicitée sont utiles ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet a produit un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025 et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chounet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. M. C B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1988, a déposé le 8 décembre 2023 une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », délivrée en raison de son état de santé, valable jusqu’au 10 janvier 2024. Il a sollicité, le 8 décembre 2023, une demande de renouvellement de titre de séjour et un « kit » comprenant notamment un certificat médical vierge à adresser au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a été transmis par voie numérique. Il fait valoir, sans le démontrer, qu’il a transmis ce certificat dans les délais impartis et son dossier a été clôturé le 16 avril 2024. Le 31 mai 2024, il a sollicité de nouveau une demande de renouvellement de titre de séjour et un « kit » comprenant notamment un certificat médical vierge à adresser au service médical lui a à nouveau été transmis. Il fait valoir, sans le démontrer, qu’il a transmis ce certificat dans les délais impartis et son dossier a été clôture le 21 septembre 2024.
4. Il ressort de l’instruction, d’une part, que, le 4 février 2025, M. B a fait établir un certificat médical qu’il a adressé au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 25 avril 2025, ainsi que l’atteste Mme A, assistante sociale auprès de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris ; d’autre part que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B a reçu le 22 mai 2025 une convocation en vue de la délivrance d’un récépissé et du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
5. Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me de Clerck, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me de Clerck de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me de Clerck une somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation par Me de Clerck à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me de Clerck.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025
La juge des référés,
Signée
M.-N. Chounet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2512282/9
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