Désistement 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 mars 2026, n° 2501057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14, 22 avril 2024 et 10 juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier de Pau, relative à sa demande de mutation sur un poste d’aide-soignante en neurologie à compter du 1er avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Pau de procéder à sa mutation dans un délai raisonnable ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Pau à l’indemniser pour le préjudice moral et financier subi ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pau les frais de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le centre hospitalier de Pau, représenté par Me Hounieu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2026, Mme B… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2026, Mme B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Pau présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Pau présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier de Pau.
Fait à Pau, le 11 mars 2026.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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