Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 31 déc. 2025, n° 2202419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 29 octobre 2022, le 6 mars 2023 et le 29 avril 2023, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 5 décembre 2022, M. A… D… et Mme B… Portes épouse D…, représentés par Me Moliérac, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Parentis-en-Born a accordé à M. E… C… un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle, ainsi que la décision du 24 août 2022 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Parentis-en-Born la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les plans joints au formulaire CERFA de demande de permis de construire ne sont pas conformes dès lors que ces plans prévoient l’implantation d’une piscine alors que la case relative à la piscine de la section 4.3 du formulaire n’est pas cochée ;
- le dossier de permis de construire méconnaît les dispositions de l’article L. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que contrairement à ce qui est mentionné sur le plan de masse, les parcelles section BK nos 152, 157 et 158, voisines du projet, ne sont pas desservies par une servitude de réseau mais une simple servitude de passage ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 111-11, L. 332-6 et L. 332-15 du code de l’urbanisme dès lors qu’il appartient à la commune de prendre en charge le financement des travaux d’extension du réseau public électrique, l’extension du réseau basse tension nécessaire au projet constituant un équipement à caractère public.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 février 2023 et le 20 mars 2023, M. E… C…, représenté par Me Ducourau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que M. et Mme D… n’ont pas intérêt à agir, en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la commune de Parentis-en-Born, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon ;
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Foucard, représentant la commune de Parentis-en-Born.
Une note en délibéré a été enregistrée le 4 décembre 2025 pour M. C… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Le 30 mai 2022, M. C… a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle sur des parcelles cadastrées section BK, nos 152, 157 et 158, situées route de Pontenx à Parentis-en-Born (Landes). Par un arrêté du 28 juin 2022, le maire de la commune a accordé le permis de construire sollicité, en précisant que la puissance de raccordement sera de 12 kVA monophasé et qu’une extension de réseau BT dans la servitude de passage, à la charge du pétitionnaire, sera nécessaire. M. et Mme D…, propriétaires de parcelles voisines, ont adressé, le 9 août 2022, un recours gracieux à l’encontre de ce permis, qui a été rejeté par une décision du 24 août 2022. M. et Mme D… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juin 2022 et la décision du 24 août 2022 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En l’espèce, s’il est constant que la case du formulaire CERFA de demande de permis de construire relative à la construction d’une piscine en annexe du projet n’est pas cochée, la notice paysagère jointe au formulaire CERFA mentionne que le « terrain est équipé d’une piscine avec terrasse périphérique en dalles minérale ». En outre, il ressort des plans de masse et de niveaux joints au dossier de demande que le projet comporte l’implantation d’une piscine de 4 mètres de large, 8 mètres de long et 2 mètres de profondeur. Ainsi, l’insuffisance alléguée du formulaire CERFA n’a pas été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative quant aux caractéristiques du projet. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural (…) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. (…) ».
Les autorisations d’urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d’imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d’autorisations d’urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés.
Les requérants soutiennent que le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par une servitude de réseau mais une simple servitude de passage, qui grève leurs parcelles section BK nos 277 et 456, afin de relier le projet à la voie publique. Toutefois, le plan de masse du dossier fait apparaître le coffret de branchement au niveau de la route départementale 46 ainsi que l’emplacement de l’arrivée des réseaux sur la parcelle d’assiette du projet et il matérialise la servitude les reliant qui porte la mention « Eau » et « Enedis ». Pour le surplus et compte-tenu de ce qui vient d’être dit, il n’appartenait pas au maire de Parentis-en-Born d’examiner la réalité de la servitude de réseau ainsi mentionnée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (…) ».
En outre, aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (…) / 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 332-15 du même code, dans sa version applicable au litige : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (1) relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures.».
En vertu des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15. Il résulte de ces dispositions que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation de construire le coût des équipements propres à sa construction. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés, ils ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le constructeur. Relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article L. 332-15 précité, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas 100 mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics, notamment les ouvrages d’extension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de la société Enedis du 17 juin 2022, que des travaux d’extension des réseaux d’électricité basse tension sont nécessaires au projet de construction de maison individuelle en litige. Ces travaux sont prévus aux seules fins de desservir la construction projetée. Dès lors, cette extension relève des équipements propres à l’opération de construction, au sens et pour l’application des articles L. 332-5 et L. 332-6 du code de l’urbanisme, qui incluent les opérations réalisées en empruntant des voies privées ou usant de servitudes. En outre, si les requérants soutiennent que le coffret de branchement est situé à plus de 130 mètres de la parcelle de M. C…, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué, l’avis de la société Enedis précisant que l’extension nécessaire aux réseaux basse tension se situe dans la servitude de passage et, n’est dès lors pas située sur le domaine public. Dans ces conditions, il n’appartenait pas à la commune de prendre en charge cette extension, qui ne constitue pas un équipement public au sens des dispositions précitées et dont la seule finalité est de desservir la construction projetée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 111-11, L. 332-6 et L. 332-15 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. C… en défense, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juin 2022 et de la décision du 24 août 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Parentis-en-Born, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme D… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et la même somme au titre des frais exposés par la commune de Parentis-en-Born et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D… verseront solidairement la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. C… et la même somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Parentis-en-Born, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme B… Portes épouse D…, à M. E… C… et à la commune de Parentis-en-Born.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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