Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 11 mars 2026, n° 2409083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. E… C…, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 12 mars 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros hors taxe soit 2 400 euros TTC en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que :
* il est impossible de vérifier l’existence et les mentions de l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
* en ne justifiant pas avoir recueilli l’avis du collège des médecins de l’OFII le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une irrégularité de procédure et a privé le requérant d’une garantie ;
* il n’est pas justifié de la compétence des médecins signataires de l’avis médical ;
* il n’est pas justifié de la compétence du médecin rapporteur, de la transmission de ce rapport, et il est impossible de vérifier l’existence et les mentions de ce rapport ;
* il n’est pas possible de vérifier que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII ;
* les signatures de l’avis du collège de médecins ne sont pas authentifiées en méconnaissance de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dans son application ;
- elle méconnait l’article 3 de l’annexe 2 de l’arrêté du 5 janvier 2017 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur d’appréciation dans leur application ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle méconnait l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024 le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par un courrier du 17 février 2026, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte, le préfet ne justifiant pas de l’existence et de la publication d’une délégation pour la signature des décisions fixant le pays de destination des mesures d’éloignement.
L’office français de l’intégration et de l’immigration a présenté des observations le 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E… C…, ressortissant togolais, est entré en France le 9 mars 2019 sous couvert d’un visa, selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 12 mars 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme D… B…, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers, afin de signer notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. En outre, le préfet de Seine-et-Marne s’est approprié le sens de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 31 janvier 2024 estimant que si l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Ainsi, alors, d’une part, que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et, d’autre part, que la régularité de la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des mentions de l’arrêté contesté que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… ni qu’il se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». L’article R. 425-12 de ce code dispose : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre. / (…) Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate (…) ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. » Et aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose à l’autorité administrative de communiquer l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ni le rapport médical sur lequel s’est fondé ce collège. Au demeurant, l’OFII a, dans le cadre de la présente instance, communiqué l’avis du collège de médecins du 31 janvier 2024 ainsi que l’entier dossier médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne justifierait pas avoir préalablement recueilli l’avis du collège des médecins de l’OFII, qu’il serait impossible de vérifier l’existence de cet avis, qu’il ne serait pas établi que le rapport du médecin rapporteur aurait été transmis au collège de médecins ou qu’il serait impossible de vérifier l’existence et les mentions de ce rapport. Il ne ressort pas de ces mentions, que le médecin auteur du rapport médical sur le fondement duquel s’est prononcé le collège de médecin aurait siégé au sein de ce collège. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que cet avis doit « répondre à l’ensemble des précisions prévues à l’article 6 de [l’arrêté du 27 décembre 2016] » le requérant n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier la portée. Au demeurant, l’avis du collège de médecin de l’OFII du 31 janvier 2024 comporte l’ensemble des mentions prévues aux a) à d) de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 précité. Il mentionne en outre que l’état de santé du requérant lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Enfin, il comporte la signature des trois médecins composant le collège qui s’est prononcé sur la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 du 27 décembre 2016 doit être écarté.
En outre, s’il résulte de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les médecins membres du collège à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) doivent être nommés par une décision du directeur général de l’Office, aucune disposition ne prévoit que les médecins de l’OFII chargés d’établir le rapport médical soumis au collège de médecins du service médical de l’OFII fassent l’objet d’une désignation particulière pour remplir cette mission. Par suite, la circonstance que le médecin ayant rédigé le rapport médical soumis au collège ne figurait pas sur la liste des médecins du collège et n’avait pas fait l’objet d’une décision portant désignation n’entache pas l’avis du collège d’un vice de procédure.
Par ailleurs, les trois médecins de ce collège ont été désignés aux termes d’une décision du directeur général de l’OFII du 28 décembre 2023 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation du collège de médecins à compétence nationale de l’OFII, régulièrement publiée, et publiquement accessible sur le site internet de l’OFII. Par suite le moyen tiré de l’incompétence des médecins composant le collège doit être écarté.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 31 janvier 2024 porte la mention, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », et a été signé par les trois médecins composant le collège. Cet avis n’est pas au nombre des actes relevant du champ d’application de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect ne s’impose qu’aux décisions administratives.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En cinquième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017.
Ainsi qu’il a été dit au point 3, pour refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 5 le préfet de Seine-et-Marne s’est approprié le sens de l’avis du collège de médecin de l’OFII du 31 janvier 2024 par lequel il a estimé que si l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du dossier médical produit par l’OFII que M. C… est atteint d’une infection par le virus du VIH, qu’il souffre d’hypertension, et qu’en revanche son hépatite B peut être considérée comme guérie. Son suivi médical comprend un traitement médicamenteux incluant une trithérapie (Atripla), de l’Amlor 10 et une bithérapie Nebivolol / Hydrohlorothiazide, des consultations périodiques avec un contrôle de la charge virale VIH, une NFS et des dosages des CD4, ainsi que des surveillances récurrentes de la tension artérielle, un électrocardiogramme et une échocardiographie annuelle, et enfin une surveillance biologique ionogramme et fonction rénale de base et courante en biologie. M. C… soutient qu’il ne pourrait bénéficier des soins que son état de santé requiert en cas de retour dans son pays d’origine. A cet égard, la circonstance que le collège des médecins de l’OFII avait estimé par un avis du 9 septembre 2021 rendu dans le cadre de l’instruction de sa précédente demande de titre de séjour qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine est insuffisante à établir qu’il ne pourrait bénéficier à la date de la décision contestée d’un tel traitement. S’il soutient que l’accès aux soins et le système de santé togolais n’ont pas évolué au cours des dernières années, en se bornant à se prévaloir d’éléments généraux comme un rapport annuel de performance du ministère de la santé togolais daté de juin 2019, un rapport sur le système de financement de la santé au Togo daté de mai 2015, un article relatif à l’alerte précoce de la pharmacorésistance du VIH au Togo daté de 2018 et un article relatif aux facteurs associés à la survenue complication de l’HTA chez les jeunes adultes au Togo daté de 2022, il ne l’établit pas. En outre, s’il se prévaut de certificats établis le 16 novembre 2020 et le 4 avril 2024 par le patricien hospitalier service de médecine à orientation maladies infectieuses du centre hospitalier de Marne-la-Vallée en charge de son suivi indiquant que les soins dont le requérant bénéficie ne pourraient être administrés dans son pays d’origine, ces certificats sont rédigés en termes généraux et ne sont pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause l’avis émis par l’OFII. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et en particulier des fiches extraites de la base de données Medical Country of Origin Information (MEDCOI) de l’agence de l’Union européenne pour l’asile, établies entre août 2024 et mai 2025 produites par l’OFII, que le traitement médicamenteux ainsi que la surveillance et le suivi médical requis par l’état de santé du requérant sont disponibles au Togo. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaitrait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, à supposer que le requérant ait entendu soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaitrait l’article 3 de l’annexe 2 de l’arrêté 5 janvier 2017, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant, dès lors que les orientations contenues dans cet arrêté ne sont pas opposables à la décision de l’administration.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a le droit au respect sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. C… qui se borne à se prévaloir de la durée de son séjour en France, de sa maitrise de la langue française et de l’absence de menace pour l’ordre public que sa présence en France représenterait, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour qu’il conteste porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 17, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. C… ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur d’appréciation dans leur application.
En deuxième lieu pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation dans leur application.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Il ressort des mentions de l’arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023 précité que si le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme D… B…, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour, afin de signer les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, il ne lui a pas expressément accordé une telle délégation pour signer les décisions fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays à destination duquel M. C… est susceptible d’être éloigné, est entachée d’incompétence et doit être annulée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués à l’encontre de cette décision, M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui prononce seulement l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement mais rejette les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement édictée à l’encontre de M. C… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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