Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 avr. 2026, n° 2606673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans les plus brefs délais.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de récépissé en dépit de ce qu’elle a déposé sa demande dans les délais légaux, elle ne peut justifier de la régularité de son séjour auprès des organismes sociaux, ce qui la place dans une situation de précarité administrative ;
la condition d’utilité est remplie dès lors que sa demande de renouvellement a été déposée dans les délais et qu’aucune décision explicite de refus n’est intervenue à l’encontre de sa demande.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au
13 mars 2026. Elle a sollicité, via le site « demarche.numerique.gouv.fr », la délivrance d’un rendez-vous, le 17 décembre 2025, afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour en préfecture. Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A… a déposé le 17 décembre 2025 une demande auprès de la sous-préfecture de Saint-Denis sur le site « demarche.numerique.gouv.fr » en vue du renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et s’est vu délivrer un document intitulé « attestation de dépôt ». La plateforme « démarche-numérique.gouv.fr » ne constitue qu’un outil permettant d’obtenir le rendez-vous préalable au dépôt d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour devant être effectuée par présentation personnelle du demandeur au guichet de la préfecture. Or, le cas échéant, un récépissé de demande de titre de séjour ne peut être délivré, sous réserve de la complétude du dossier, qu’après le dépôt effectif de la demande. Par conséquent, la mesure sollicitée par Mme A…, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, avant même que sa demande de titre de séjour n’ait été déposée au guichet de la préfecture, est dépourvue d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la présente requête, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 avril 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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