Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 juil. 2025, n° 2516738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 juin 2025 et 2 juillet 2025, M. C… D… dit B…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les points 1. et 2. de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il a séjourné dans plusieurs Etats membres pendant des périodes dépassant les 5 mois ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande d’asile présentée par M. D… dit B… été requalifiée en procédure normale le 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet de police.
M. D… dit B… n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet de police a décidé du transfert de M. D… dit B…, ressortissant tunisien né le 10 avril 1954, aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. D… dit B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation et en injonction :
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de police de Paris a informé le tribunal que la demande d’asile présentée par M. D… dit B… avait été requalifiée en procédure normale le 30 juin 2025. Le préfet a produit lors de l’audience l’attestation de demande d’asile correspondante qui lui a été délivrée le 30 juin 2025. Ainsi, le contentieux est devenu sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. D… dit B….
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. D… dit B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… dit B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera faite au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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