Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2504909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, sous le n° 2504909, M. B… A…, représenté par Me Piazzon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a astreint à résider dans le département de Tarn-et-Garonne et à se présenter une fois par semaine à la préfecture de Tarn-et-Garonne pendant le délai de départ volontaire de trente jours accordé par un arrêté du même jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 12 janvier 2026 et communiquées.
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2026.
La demande de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 12 novembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, sous le n° 2504910, M. B… A…, représenté par Me Piazzon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 du préfet de Tarn-et-Garonne en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées :
- sont insuffisamment motivées et procèdent d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 12 janvier 2026 et communiquées.
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cherrier.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 28 octobre 1981 à Hassi Berkane (Maroc), est entré en France le 23 août 2023, muni d’un visa de long séjour de Type D « saisonnier agricole, carte de séjour à déposer dès l’arrivée en France ». Il a déposé une demande de titre de séjour le 30 août 2023, à laquelle il a joint une autorisation de travail pour un contrat de travail à durée déterminée de quatre mois. Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 14 novembre 2023 au 13 novembre 2026, lui a été délivrée. Le 15 mai 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande, a retiré son titre de séjour « travailleur saisonnier », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, il l’a astreint à résider dans le département de Tarn-et-Garonne et à se présenter une fois par semaine à la préfecture de Tarn-et-Garonne pendant le délai de départ volontaire de trente jours. Par ses requêtes, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2504909 et 2504910, présentées par M. A…, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 12 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2504910, sa demande ayant été rejetée par une décision du même jour s’agissant de l’instance n° 2504909. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, chacun des deux arrêtés attaqués mentionne les conditions de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour adopter les décisions qui les composent. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, ces deux arrêtés sont ainsi suffisamment motivés, cette motivation révélant en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des termes des circulaires ministérielles du 28 novembre 2012 et du 5 février 2024, dès lors, d’une part que celles-ci ne revêtent pas un caractère réglementaire et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an./ Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, ces articles n’instituent pas des catégories de titres de séjour distinctes, mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre de la vie privée et familiale ou d’une activité salariée s’agissant de l’article L. 435-1, et d’une activité salariée caractérisée par des difficultés de recrutement s’agissant de l’article L. 435-4. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de ces articles à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations dudit accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France le 23 août 2023, muni d’un visa de long séjour de Type D « saisonnier agricole, carte de séjour à déposer dès l’arrivée en France », a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 14 novembre 2023 au 13 novembre 2026, laquelle lui donne le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe, qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui impose ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Il se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er juillet 2024 avec la société SEMA, pour un emploi à temps complet de mécanicien, et d’une autorisation de travail datée du 26 juin 2024. Toutefois, et outre qu’il n’établit ni même n’allègue qu’il disposerait de qualifications pour cet emploi, ou d’une expérience professionnelle significative, son épouse et ses cinq enfants résident au Maroc, où il devait maintenir sa résidence habituelle dans le cadre du précédent titre de séjour qui lui a été accordé. Il vivait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français en litige, après avoir vécu plus de quarante-et-une années au Maroc. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait entaché sa décision de refus de séjour d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité au titre d’une activité salariée. D’autre part, dans la mesure où, comme il a été dit, son épouse et leurs cinq enfants résident au Maroc, où vivent également ses parents, M. A… invoquant seulement la présence en France de son frère et n’établissant pas qu’il y aurait noué des liens d’une particulière intensité, il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision et l’obligation de quitter le territoire français, porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis, méconnaissant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En quatrième et dernier lieu, l’arrêté attaqué du 30 juin 2025 ayant astreint M. A… à résider dans le département de Tarn-et-Garonne et à se présenter une fois par semaine auprès des services de la préfecture, adopté en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, a vocation à n’avoir qu’une durée limitée. Dès lors que l’intéressé n’établit pas l’existence de contraintes particulières qui l’empêcheraient d’en respecter les termes, il n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les mesures prévues par cet arrêté seraient disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ne peut être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
Sylvie Cherrier
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
Le greffier,
Romain Perez
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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