Rejet 10 décembre 2024
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 10 déc. 2024, n° 2329542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2023 et 31 janvier 2024,
M. A B, représenté par Me Menage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « salarié » ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail en application de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’attente de la décision à intervenir avec une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard en application de l’article L 911-3 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, en l’absence de justification d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur de droit du fait de l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une lettre du 20 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B dès lors que la délivrance d’un titre de séjour pour un algérien est entièrement régie par l’accord franco algérien, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet de police, de régulariser la situation d’un étranger.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre les public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Renvoise, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 10 octobre 1981, déclare être entré en France le 17 juin 2018. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, signataire de la décision attaquée, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires. Il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur la base desquelles elle a été prise et satisfait ainsi à l’exigence de motivation posée par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. B. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen soulevé à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
6. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. En l’espèce, si le préfet de police ne pouvait sans erreur de droit rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par le requérant en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet de police, de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou de la situation professionnelle présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois les circonstances qu’il réside en France depuis le 17 juin 2018 selon la fiche de salle et qu’il travaille depuis juillet 2018 en tant que ferrailleur, auprès de diverses agences d’intérim, avec une période sans activité du mois d’août 2021 au mois de janvier 2022, ne permettent pas de faire regarder le préfet de police comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si M. B se prévaut de sa durée de présence en France, le requérant ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie, pays où vivent sa femme et ses deux enfants mineurs selon la fiche de salle. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en prenant l’arrêté attaqué, aurait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes raisons, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président ;
— Mme Merino, première conseillère ;
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
T. RENVOISELe président
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2329542/3-3
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