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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2402002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 février 2024 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 février 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la société Bourse Direct.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2022 et le 11 janvier 2024, la société Bourse Direct, représentée par Me Dillenschneider demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre du crédit d’impôt recherche (CIR) au titre des années 2014 à 2017, pour un montant de 1 506 672 euros en droits et de 128 277 euros en pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Bourse Direct soutient que :
- l’ensemble des dépenses de R&D relatives au projet « Nouvelle architecture » correspondent à des activités de développement expérimental ayant permis d’atteindre des améliorations substantielles et sont éligibles au crédit d’impôt recherche ;
- l’état de l’art et l’identification des verrous technologiques sont conformes aux critères énoncés par la doctrine administrative référencée au paragraphe 90 du BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 n° 10 du 13 juillet 2021 ;
- les projets de recherche menés sont conformes aux critères relatifs au développement expérimental énoncés par la doctrine administrative référencée aux paragraphes 170 et 290 du BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 n° 10 du 12 septembre 2012 ;
- à titre subsidiaire, elle justifie de la ventilation des dépenses relatives au projet « ORM », dont l’administration fiscale ne conteste pas qu’il est éligible au crédit d’impôt recherche.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juin 2023 et le 6 février 2024, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, la société requérante ne justifie pas de la ventilation des dépenses relatives au projet « ORM », susceptible de relever d’une démarche de recherche et développement ;
- à titre très subsidiaire, les dépenses relatives au contrat de sous-traitance conclu avec la société SensioLabs constituent une prestation d’ingénierie informatique n’entrant pas dans le périmètre du crédit d’impôt recherche.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, conseillère ;
- les conclusions de M. Aymard, rapporteur public,
- et les observations de Me Dillenschneider, avocat de la société Bourse Direct.
Considérant ce qui suit :
La société Bourse Direct, exerçant une activité de courtage en ligne de valeurs mobilières, a mené des travaux portant sur le développement d’une solution logicielle s’articulant autour d’un projet pluriannuel, courant sur les exercices 2014 à 2017, dénommé « Nouvelle architecture », dont l’objectif était la conception et le développement d’une nouvelle architecture en langage PHP (« Hypertext Preprocessor »). Entendant bénéficier au titre de ces dépenses du crédit d’impôt pour dépenses de recherche (CIR), elle a déduit des crédits d’impôt d’un montant de 329 227 euros au titre de l’exercice 2014, de 428 824 euros au titre de l’exercice 2015, de 317 348 euros au titre de l’exercice 2016 et de 431 273 euros au titre de l’exercice 2017. A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble de ses déclarations fiscales sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et sur le crédit d’impôt recherche de l’exercice 2014, l’administration fiscale a estimé que les dépenses relatives au projet « Nouvelle architecture » n’étaient pas éligibles au CIR et a rejeté, par deux propositions de rectification en date du 21 décembre 2018 et du 11 juin 2019, la déduction de ces crédits d’impôt. Le comité consultatif du CIR, réuni le 8 juillet 2021, a émis un avis négatif quant à l’éligibilité de ces dépenses. Les rehaussements ont été mis en recouvrement par un avis du 30 septembre 2021, d’un montant de 1 506 672 euros en droits et de 128 277 euros en majorations. La réclamation contentieuse formulée par la société requérante le 17 décembre 2021 étant demeurée sans réponse, elle sollicite devant le tribunal la décharge des rehaussements mis à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) ». Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / (…) c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ».
Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
D’une part, il résulte de l’instruction que les travaux engagés par la société requérante dans le cadre du projet « Nouvelle architecture » ont eu pour objet de conserver l’architecture PHP Symfony avec laquelle elle travaillait, tout en répondant aux contraintes identifiées en termes de scalabilité, de performance, de sécurité et de modularité de sa plateforme automatisée de transactions. Ces travaux ont consisté, en 2014, à développer un nouveau procédé de mise en correspondance des bases de données (« mapping ») présentant une flexibilité supérieure à celle proposée par les solutions ORM (« object – relational mapping ») accessibles ; en 2015, à développer deux applications pilotes ; en 2016, à acquérir de nouvelles connaissances dans le développement de capacités spécifiques au sein de cette architecture ; et enfin, en 2017, à améliorer les capacités techniques de la plateforme de gestion des produits en ligne et à enrichir les connaissances sur l’utilisation combinée de deux technologies « ShareWorker » et « WebSocket », à appliquer aux prototypes développés.
D’autre part, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a refusé l’éligibilité au crédit d’impôt en faveur de la recherche de ce projet dès lors qu’elle a estimé que les travaux litigieux s’apparentaient à une optimisation et à une adaptation de technologies déjà existantes aux problématiques internes de la société, contrainte par son choix de conserver l’architecture Symfony, que la société Bourse Direct présentait un état de l’art partiel, ne prenant en compte que les technologies compatibles avec l’architecture Symfony, et qu’elle n’identifiait pas de verrou technologique, les difficultés alléguées en termes de modularité, de sécurité et de scalabilité étant liées à son choix de poursuivre l’utilisation de l’architecture Symfony, dont le service estime de surcroît qu’elle est peu performante.
Enfin, il résulte de l’instruction que, par un avis du 8 juillet 2021, le comité consultatif du crédit impôt recherche a estimé que les travaux relatifs au projet « Nouvelle architecture » constituaient des activités de réécriture d’une solution logicielle, s’inscrivant dans une démarche d’ingénierie logicielle classique ne relevant pas de la recherche et développement, tout en soulignant qu’une partie des activités menées en 2014 et 2015, relatives à la conception d’une solution ORM, pourraient relever d’une démarche de recherche et développement. Par ailleurs, par trois rapports établis sur demande de la société requérante les 4 février 2020, 15 juin 2020 et 21 novembre 2023, MM. Serge Migayron et David Znaty, experts en informatique agréés auprès des juridictions françaises, ont estimé que les travaux menés relevaient dans leur entièreté d’une démarche de recherche et développement, remplissaient le critère d’amélioration substantielle énoncé par les dispositions précitées et que, par suite, ils étaient éligibles au bénéfice du CIR.
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation (…) »
Pour apprécier la déductibilité des dépenses au titre du crédit d’impôt pour dépenses de recherche, il y a lieu d’examiner si les opérations de développement expérimental en cause présentent un caractère de nouveauté au sens de l’article 49 septies F de l’annexe 3 au code général des impôts, notamment, si elles ont permis le développement de services numériques dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard à l’état des connaissances techniques à l’époque considérée, que par un professionnel averti, autrement que par simple développement ou adaptation de ces techniques. Au cas particulier, l’état de l’instruction du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier le degré d’éligibilité au crédit d’impôt pour dépenses de recherche du projet « Nouvelle architecture » et des activités relatives au développement d’une solution ORM. Dès lors, il y a lieu d’ordonner une expertise complémentaire et de fixer la mission de l’expert selon les indications de l’article 2 du dispositif du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les conclusions de la société requérante relatives aux frais liés au litige, sur lesquelles il n’est pas statué par le présent jugement, sont réservées jusqu’en fin d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la société Bourse Direct, procédé à une expertise contradictoire entre les parties, confiée à un expert en informatique. L’objet de cette expertise sera d’apprécier l’éligibilité et, le cas échéant, le degré d’éligibilité au dispositif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche du projet « Nouvelle architecture » et des activités relatives au développement d’une solution ORM au regard des dispositions de l’article 49 septies F de l’annexe 3 au code général des impôts.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents utiles à sa mission, et notamment un dossier complet afférent au projet de recherche « Nouvelle architecture » et au projet « ORM » ;
2°) décrire précisément la nature et la décomposition en phases des travaux réalisés par la société Bourse Direct ;
3°) examiner si chacune des phases présente, au regard de l’état des connaissances scientifiques, un caractère de nouveauté ou procède seulement d’une démarche d’ingénierie informatique classique sans verrou technologique ;
4°) préciser, en cas de travaux présentant un caractère de nouveauté, les dépenses rattachables à de tels travaux ;
5°) fournir au tribunal tout élément de nature à lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause.
Article 3 : L’expert sera désigné par la présidente du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous spécialistes, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre la société Bourse Direct et la direction des vérifications nationales et internationales.
Article 5 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique.
Article 6 : Les frais de cette expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la société Bourse Direct et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
La présidente,
Signé
I. Dely
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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