Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 mars 2026, n° 2501476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète ne démontre pas avoir procédé à un examen individuel de sa situation ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- et les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 5 octobre 1990, est entré en France le 22 septembre 2015 muni d’un passeport revêtu d’un visa « étudiant » valable du 9 août 2015 au 9 août 2016. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 22 septembre 2022. La demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par une décision du 12 janvier 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle qui lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. Le recours gracieux formé contre cette décision a été implicitement rejeté. Le 2 juillet 2024, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au motif du travail sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Les décisions explicites portant refus de titre de séjour sont au nombre des décisions devant être obligatoirement motivées en application des dispositions précitées.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait demandé à ce que les motifs de la décision implicite attaquée lui soient transmis. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision implicite doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans ce dernier cas, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu une licence en Sciences, Technologies, Santé, mention Sciences pour l’ingénieur en juin 2017, une maîtrise de Sciences, Technologies, Santé, mention Electronique, énergie électrique, automatique (M1-EEEA) en juin 2019, un master 2 en Sciences, Technologies, Santé, mention Electronique, énergie électrique, automatique en juin 2020 et un Diplôme Universitaire (DU) Méthanisation en juin 2023. Il ressort également des pièces du dossier qu’il dispose depuis juin 2024 d’une promesse d’embauche au sein d’une entreprise dont le dirigeant a complété la demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger le 19 juin 2024. Toutefois, ces seuls éléments, pas plus que les quelques contrats à durée déterminée qu’il a conclus en qualité d’animateur-accompagnateur en 2021 et 2022, lorsqu’il était étudiant, avec une association d’aide aux enfants handicapés, ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… se prévaut de son arrivée en France en 2015, il est constant qu’il n’a été autorisé à y séjourner qu’à titre temporaire pour poursuivre ses études et qu’il n’a plus sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant après 2022. Il est célibataire et sans enfants et ne justifie pas de la qualité de son intégration et des liens constitués sur le territoire français, ni en être dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision lui refusant un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour opposée par la préfète de Meurthe-et-Moselle à la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 2 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A… au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lebon-Mamoudy.
Délibéré après l’audience publique du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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