Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2403551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Baudoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il justifie d’une présence continue et habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, de sorte que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- et les observations de Me Arnoux, substituant Me Baudoux, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant cambodgien né le 14 janvier 1980, déclare être entré en France le 8 août 2003. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 15 avril 2024. Par une décision du 30 avril 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui produit un grand nombre de pièces de nature variée, réside en France de manière continue depuis l’année 2003. Il produit également des contrats de travail, des bulletins de paie et des certificats de travail, dont il résulte que depuis son entrée en France, il a occupé de façon quasiment constante des emplois de cuisinier dans diverses entreprises, entre août 2003 et octobre 2010, puis entre février 2014 et juillet 2017, puis entre aout 2018 et novembre 2020. Il ressort des pièces du dossier qu’à compter de cette dernière date, un accident du travail ayant affecté son poignet droit l’a empêché de reprendre un emploi pendant au moins deux ans. Il produit cependant un contrat de travail à durée indéterminée, en date du 1er février 2024, pour un emploi de cuisinier. Dès lors, au regard de la durée de sa situation professionnelle stable et des revenus réguliers qu’il en tire, M. A… est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 30 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, toutefois, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 30 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
La présidente,
Signé
G. Sorin
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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