Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 août 2025, n° 2503919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juillet 2025 et le 13 août 2025, M. C A, représenté par Me Yamba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 du préfet d’Indre-et-Loire accordant l’autorisation de procéder à l’expulsion locative du logement qu’il occupe ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se retrouve sans logement ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en ce que les effets de la clause résolutoire de son bail ont été suspendus par un jugement du tribunal judiciaire de Tours et qu’il exécute le plan d’apurement de sa dette ; contrairement à ce qu’indique le préfet, sa dette n’est pas de 6 677,69 euros ; il règle son loyer régulièrement depuis lors ; le commissaire de justice ne lui a pas indiqué le destinataire des versements.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; la procédure d’expulsion locative a été engagée depuis le mois de mai 2023 ; M. A a cantonné ses recherches de logement social à trois communes alors que plusieurs autres communes pourraient lui offrir un logement et n’a pas saisi la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ; le Centre communal d’action sociale lui a proposé une mesure de protection au titre des majeurs vulnérables qu’il a refusée ;
— M. A n’a pas respecté le plan d’apurement de sa dette dans les conditions fixées par le jugement du tribunal judiciaire de Tours, qui l’a condamné à verser un montant de 3 319,99 euros sur un échéancier de 35 mensualités de 90 euros puis le restant dû au 36ème mois ; en effet, il n’a pas justifié du paiement des deux premières échéances des mois de février et mars 2025 ; les effets de la clause résolutoire n’étant plus suspendus, le bail est résilié.
Vu :
— la requête au fond n° 2503918, enregistrée le 24 juillet 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°89-464 du 6 juillet 1989 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— code des procédures civiles et d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E, pour statuer sur les demandes de référés présentées en application des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 août 2025 à 14 h 30 :
— le rapport de M. E ;
— les observations de Me Yamba avocat de M. A qui, après avoir demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 h 45.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a accordé l’autorisation de procéder à l’expulsion locative du logement qu’il occupe, en exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Tours du 22 novembre 2024.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, en application l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension et les conclusions accessoires :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles et d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. Les modalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d’exécuter une mesure d’expulsion sont précisées par décret en Conseil d’Etat ».
5. Enfin, aux termes du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. / Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE:
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire et à M. B D pour information.
Fait à Orléans le 14 août 2025
Le juge des référés
Paul E
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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