Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 juin 2025, n° 2206683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er août 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire d’une journée.
Il soutient que n’ayant eu qu’une altercation verbale, cette sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le centre hospitalier universitaire de Lille conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d’une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent de maîtrise principal-opérateur coordonnateur restauration au centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille, a eu, le 25 mai 2022, une altercation avec un de ses collègues. Par une décision du 1er août 2022, le directeur général de cet établissement lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une journée. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / La radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d’office, la révocation. / () ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Il résulte de la décision attaquée que, le 25 mai 2022, M. A a eu une altercation verbale et physique avec l’un de ses collègues dans le restaurant du personnel de l’hôpital. Le requérant a reconnu avoir eu une altercation verbale tout en niant les injures et l’altercation physique. S’il ressort du rapport circonstancié d’incident, rédigé par le coordinateur du secteur restauration sur les seules déclarations du collègue du requérant, signé par ce dernier et M. A le 10 juin 2022, qu’il y aurait eu une altercation physique entre ces deux agents, les témoignages du 25 juillet 2022 des deux autres collègues ayant assisté à l’altercation ne font pas mention d’une telle altercation physique. En revanche, ces deux témoins s’accordent sur le fait qu’il y a bien eu une altercation verbale dont M. A était à l’origine, en raison de l’absence de l’autre agent de son poste de travail pendant environ vingt-cinq minutes. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l’agent avec lequel a eu lieu cette altercation est le subordonné de M. A. Par suite, les seuls faits établis, l’altercation verbale, constituent bien une faute de nature à justifier qu’une sanction disciplinaire soit infligée dès lors que le requérant devait faire preuve, en tant que responsable, d’exemplarité face à la situation décrite précédemment. Compte tenu de la nature de ces faits, la sanction d’exclusion temporaire d’une journée, qui relève du premier groupe des mesures disciplinaires, ne revêt pas un caractère disproportionné.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er août 2022 par laquelle le directeur général du CHU de Lille a prononcé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire d’une journée à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
M. A la somme demandée par le CHU de Lille, au demeurant non justifiée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Lille, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
D. Babski
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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