Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 juin 2025, n° 2302827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 septembre 2023 et le 31 décembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement refusé de lui verser une nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er octobre 2019 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser cette nouvelle bonification indiciaire pour la période concernée.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il justifie du dépôt de sa demande auprès de l’administration ;
— il peut prétendre au versement d’une nouvelle bonification indiciaire conformément au point 2 de l’annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 dès lors qu’il exerce les fonctions d’adjoint administratif au sein de l’unité éducative de milieu ouvert, dénommée « Epinal 2 », située dans un quartier prioritaire de la ville ;
— il peut prétendre au versement d’une nouvelle bonification indiciaire conformément au point 3 de l’annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 dès lors qu’il intervient dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ;
— la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité dès lors que la nouvelle bonification indiciaire a déjà été versée au profit de collègues exerçant des fonctions identiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête, dirigée contre un acte inexistant, est irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté du 3 janvier 2011 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert à Epinal (88) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint administratif de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affecté le 1er octobre 2019 à l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO), dénommée « Epinal 2 » du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) d’Epinal. Par un courrier reçu le 8 juin 2023, M. B a demandé à son administration le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement refusé de faire droit à sa demande et à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui verser les sommes dues depuis le 1er octobre 2019 au titre de cette NBI.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le requérant justifie, par les pièces qu’il produit, de l’envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, de sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à l’administration laquelle a été reçue le 8 juin 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’inexistence de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’administration pendant deux mois, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. / () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. » Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » En vertu de cette annexe, ouvrent droit au bénéfice de la NBI : les " () fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / () 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / () « . Un arrêté interministériel du même jour pris en application de ces dernières dispositions a fixé à 36 le nombre d’emplois de catégorie C d' » adjoint administratif « de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse susceptibles de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, pour un montant de 10 à 20 points par emploi. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 3 janvier 2011 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert à Epinal (88) : » Pour l’accomplissement de ses missions, ce service est constitué de deux unités se répartissant comme suit : () / – une unité éducative de milieu ouvert, dénommée « Epinal 2 », sise 3, allée des Noisetiers, 88000 Epinal. "
4. D’autre part, si un UEMO peut être assimilé à un centre d’action éducative, la condition pour prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, prévue par le point 2 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001, tenant à l’exercice des fonctions d’adjoint administratif de la protection judiciaire de la jeunesse en centre d’action éducative situé, jusqu’au 1er janvier 2015, en zone urbaine sensible, et, après cette date, en quartier prioritaire de la politique de la ville, est d’application stricte.
5. En l’espèce, il est constant que M. B exerce les fonctions d’adjoint administratif de la protection judiciaire de la jeunesse depuis le 1er octobre 2019 à l’UEMO « Epinal 2 », située 3 allée des Noisetiers à Epinal. Il démontre, par les pièces qu’il produit, que cette unité éducative assimilable à un centre d’action éducative conformément au point 2 de l’annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001, est située dans un quartier prioritaire de la ville d’Epinal. Si le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que la note de service de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du 18 octobre 2012 fait obstacle au versement de la nouvelle bonification indiciaire au bénéfice de l’intéressé, cette note n’a ni pour objet ni pour effet de porter suppression de cette nouvelle bonification indiciaire. Dans ces conditions, et à supposer même que M. B ne remplirait pas les conditions des points 1 et 3 de l’annexe au décret susvisé du 14 novembre 2001, le requérant est fondé à soutenir qu’il est éligible au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre des dispositions du point 2 précité de l’annexe de ce décret.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice à compter du 1er octobre 2019.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée, eu égard à ce motif d’annulation, implique nécessairement que le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, attribue le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à M. B à compter du 1er octobre 2019 et lui verse les sommes correspondantes, sous réserve d’un changement d’affectation faisant obstacle au bénéfice de la NBI. Il y a lieu, à ce titre, de lui accorder un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est par laquelle il a implicitement refusé de verser à M. B une nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er octobre 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, d’attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à M. B à compter du 1er octobre 2019, sous réserve d’un changement d’affectation faisant obstacle au bénéfice de la NBI, et de lui verser les sommes correspondantes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-DyeLe greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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