Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 9 mars 2026, n° 2506563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme B… A…, représentée par
Me Paëz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché de l’incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne mentionne ni le nom de l’interprète ni ses coordonnées ni le jour et la langue utilisée ;
- elle n’a pas reçu la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile confirmant le rejet de sa demande d’asile ;
- l’arrêté litigieux été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caro,
- et les observations de Me Paëz, avocat de Mme A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante bangladaise née le 12 juin 1998, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 5 août 2022. Sa demande d’asile du 2 septembre 2022 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 26 juillet 2023. Mme A… a alors fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 5 octobre 2023. L’intéressée a contracté mariage le 13 mai 2024 avec un ressortissant bangladais bénéficiaire de la protection subsidiaire. Mme A… a effectué une demande de carte de résident en qualité de « membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire » déposée le 1er juillet 2024. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 5 août 2022. Elle est mariée depuis le 13 mai 2024 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, lequel a fondé sa propre société, inscrite au registre du commerce et des sociétés et ne peut retourner au Bangladesh. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu dans le présent jugement, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une carte de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme A… une carte de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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