Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 juil. 2025, n° 2405260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 20 février 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le directeur régional de l’établissement France Travail Centre-Val de Loire l’a radiée de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 18 novembre 2024 pour une durée d’un mois, en application des articles R. 5412-51 et R. 5426-3 du code du travail.
Elle soutient que :
— son interlocutrice de France Travail ne s’est pas présentée à l’entretien prévu ;
— elle a fait l’objet de diffamation et de fausses déclarations de la part de France Travail ;
— elle a été empêchée de réaliser son projet professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, l’établissement France Travail Centre-Val de Loire, représenté par son directeur régional en exercice, conclut :
1°) à titre principal, au rejet pour irrecevabilité de la requête de Mme A, faute de production de la décision attaquée et en l’absence de tentative préalable obligatoire de médiation ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête, en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /() ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /(). ".
2. Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail, dans sa rédaction applicable : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l’opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif : () ; 3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ; /(). ".
3. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le directeur régional de l’établissement France Travail Centre-Val de Loire l’a radiée de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 18 novembre 2024 pour une durée d’un mois, en application des articles R. 5412-51 et R. 5426-3 du code du travail. Toutefois, elle ne justifie pas avoir sollicité la médiation préalable obligatoire prescrit par les dispositions, mentionnées au point 2, de l’article R. 5312-47 du code du travail. Par ailleurs et en tout état de cause, Mme A ne présente dans sa requête que des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A est irrecevable à plusieurs titres et ne peut donc qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’établissement France Travail Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans le 17 juillet 2025.
Le président du tribunal,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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