Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 17 févr. 2026, n° 2300031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300031 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. A… B…, représenté par Me Teya, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Valenton à lui payer la somme totale de 28 105,60 euros au titre des préjudices subis en raison du recours successif à des actes d’engagement prenant la forme de contrats à durée déterminée, du non-respect du délai de prévenance de non-renouvellement de son dernier contrat, de la rupture brutale et vexatoire de son acte d’engagement et de l’absence de versement de l’indemnité de précarité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valenton la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en le recrutant par le biais de contrats à durée déterminée fondés sur le motif d’un accroissement temporaire d’activité ou du remplacement d’un agent pour une durée excédant la durée légale prévue par les articles 3 et 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, la commune de Valenton l’a placé dans une position de précarité et a donc commis une faute sur le fondement de laquelle sa responsabilité peut être engagée ;
- le recours abusif à des contrats à durée déterminée lui a causé un préjudice tiré de l’absence de versement d’un rappel de l’indemnité de licenciement, indemnisable à hauteur de la somme de 5 107 euros, ainsi qu’un préjudice moral indemnisable à hauteur de la somme de 14 418 euros ;
- la commune de Valenton était tenue de respecter un délai de prévenance afin de l’informer de ce qu’elle ne procéderait pas au renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée en application de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif au agents contractuels de la fonction publique territoriale, ce qu’elle n’a pas fait, commettant ainsi une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le non-renouvellement de son dernier contrat alors qu’il totalisait une période de six ans de service auprès de cette administration et était donc en droit d’exiger la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée révèle l’intention de la commune de ne pas exécuter cette obligation qui lui incombait ;
- en ne respectant pas le délai de prévenance qui s’imposait à elle pour l’informer qu’elle ne renouvellerait pas son dernier contrat, la commune de Valenton lui a causé un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de la somme de 4 086 euros ;
- le non-renouvellement brutal et vexatoire de son dernier contrat lui a causé un préjudice moral indemnisable à hauteur de la somme de 2 043 euros ;
- l’absence de versement d’une prime de précarité à l’issue de son dernier contrat alors qu’il y avait droit en application des dispositions de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 lui a causé un préjudice matériel indemnisable à hauteur de la somme de 2 451,60 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la commune de Valenton, représentée par la Selarl Pudlowski & Savoy Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle a respecté le délai de prévenance qui lui incombait pour informer M. B… de son intention de ne pas procéder au renouvellement de son dernier contrat par un courrier qui lui a été avisé le 9 mai 2022 et qu’il n’a pas retiré ;
- dès lors qu’il s’est abstenu de procéder au retrait de ce pli, et alors que la commune de Valenton n’était pas obligée de lui remettre un deuxième exemplaire en main propre, il ne peut se prévaloir de ce qu’elle n’aurait pas satisfait à son obligation de prévenance dans les délais impartis ;
- elle n’était pas tenue d’organiser un entretien préalable au non-renouvellement de son contrat dès lors que la situation de M. B… n’entre pas dans les cas définis à l’article L. 332-8 du code général des collectivités territoriales ;
- M. B… a été recruté pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité des services d’accueil de loisir du 5 au 18 février 2018, du 5 mars au 6 juillet 2018, le 24 août 2018 et du 3 septembre 2018 au 7 juillet 2019 ; la circonstance que la période maximale définie à l’article L. 332-23 du code général de la fonction publique afin d’avoir recours à un agent non-titulaire pour ce motif a été dépassée ne révèle pas le caractère permanent et durable des besoins couverts par l’emploi de M. B… ; au total, il a été recruté pour une période de deux ans pour ce motif, ce qui, au regard de la jurisprudence, ne lui ouvre pas droit à indemnisation ;
- lorsqu’il a été recruté sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 en remplacement d’un agent, il a effectivement remplacé des agents absents ;
- la circonstance que M. B… n’a pas signé de contrat pour la période de septembre 2020 à août 2021 ne lui permet pas de soutenir qu’il aurait été couvert par un contrat à durée indéterminée durant cette période.
Par une ordonnance en date du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Par un courrier en date du 9 janvier 2026, pris sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant à l’indemnisation des préjudices causés par l’absence de renouvellement du dernier contrat de M. B… et l’absence de versement de la prime de précarité, dès lors que ces faits générateurs n’ont pas été mentionnés dans sa demande indemnitaire préalable réceptionnée le 5 octobre 2022
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;
- le code civil ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Issard,
- les conclusions de Mme Sénichault de Izaguirre, rapporteure publique,
- les observations de Me Wade, représentant M. B…, absent,
- et les observations de Me Loric, représentant la commune de Valenton.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… a été engagé par la commune de Valenton par un premier contrat du
4 au 8 mars 2013 en qualité d’adjoint d’animation saisonnier puis du 5 février 2018 au 18 février 2018, du 5 mars 2018 au 6 juillet 2018, le 24 août 2018, du 3 septembre 2018 au 7 juillet 2019, du 8 juillet 2019 au 4 août 2019, du 1er septembre 2019 au 30 août 2020 et du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 et enfin du 1er septembre 2021 au 30 août 2022 pour y exercer les mêmes fonctions. Par un courrier du 5 octobre 2022, M. B… a présenté une demande tendant à sa réintégration dans les effectifs de la commune ou à ce que lui soit versée une indemnité correspondant à six mois de salaire brut au titre de l’indemnisation de l’ensemble des préjudices relatifs à son recours abusif à des contrats à durée déterminée, ainsi qu’une indemnité correspondant à deux mois de salaire brut en réparation du préjudice moral lié au non-respect du délai de prévenance qui s’imposait à elle pour l’informer de ce qu’elle ne renouvellerait pas son dernier contrat. Cette demande a été rejetée par un courrier du 18 novembre 2022. Par la présente requête, M. B… demande la condamnation de la commune de Valenton à réparer les préjudices subis en raison du recours successif à des actes d’engagement prenant la forme de contrats à durée déterminée, du non-respect du délai de prévenance s’imposant à la commune, de la rupture brutale et vexatoire de son acte d’engagement et de l’absence de versement de l’indemnité de précarité qu’il aurait dû percevoir suite au non-renouvellement de son dernier acte d’engagement.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires tendant à l’indemnisation des préjudices subis en raison du non-renouvellement du dernier acte d’engagement de M. B… et de l’absence de versement d’une indemnité de fin de contrat :
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
3.
Les conclusions de M. B… tendant à ce que la commune de Valenton soit condamnée à lui verser une somme totale de 4 494, 60 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la rupture brutale et vexatoire de son dernier contrat et de l’absence de versement à l’issue de ce contrat de l’indemnité de précarité n’ont fait l’objet d’aucune demande préalable auprès de l’administration, en dépit d’une demande de régularisation adressée en ce sens par le tribunal le 21 janvier 2025. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
4.
Aux termes de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans ses dispositions en vigueur à la date de passation du premier contrat liant M. B… à la commune Valenton : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; / 2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. » Aux termes de l’article 3-1 de la même loi : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. / Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. » Aux termes de son article 3-2 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. » Aux termes de son article 3-3 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; (…) »
5.
Il résulte des dispositions des articles 1 et 2 la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée et des stipulations de la clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive, relative aux mesures visant à prévenir l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, qu’elles imposent aux États membres d’introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s’il ne le prévoit pas déjà, l’une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d’éviter qu’un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l’État membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. Il ressort également de l’interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l’Union européenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d’agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause citée ci-dessus, y compris lorsque l’employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d’agents sous contrats à durée indéterminée.
6.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 dans leur rédaction issue de la loi du 12 mars 2012, que les collectivités territoriales de plus de 2 000 habitants ne peuvent recruter par contrat à durée déterminée des agents non titulaires que, d’une part, en vue d’assurer des remplacements momentanés ou d’effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier définies à ces alinéas et, d’autre part, dans le cadre des dérogations au principe selon lequel les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires, lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer certaines fonctions, ou lorsque, pour des emplois de catégorie A, la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Dans ce dernier cas, les agents recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l’issue de la période maximale de six ans, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Ces dispositions se réfèrent ainsi, s’agissant de la possibilité de recourir à des contrats à durée déterminée, à des « raisons objectives », de la nature de celles auxquelles la directive renvoie. Elles ne font nullement obstacle à ce qu’en cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il incombe au juge, pour apprécier si le renouvellement des contrats présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. Un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l’agent concerné un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
7.
Il résulte de l’instruction que M. B… a été recruté par la commune de Valenton par des contrats fondés sur les dispositions des articles 3-1 et 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 pour y exercer les fonctions d’animateur périscolaire par sept contrats à durée déterminée dans le cadre desquels il a travaillé à hauteur de 60 % de l’année 2018 et de 93 % de l’année 2019, puis l’intégralité des années 2020 et 2021 et neuf mois de l’année 2022. Dans ces conditions, et alors que la commune n’invoque pas de raison objective de nature à établir l’existence d’un accroissement saisonnier de l’activité au sein du service ayant recruté M. B… et ne précise pas l’identité de l’agent qui aurait été remplacé, en ce qui concerne le contrat conclu pour la période du 8 juillet 2019 au 4 août 2019, le requérant est fondé à soutenir que la collectivité a eu abusivement recours aux contrats à durée déterminée dans le cadre de leur relation de travail.
8.
Aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale: « Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : -huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; -un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; -trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. (…) Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. »
9.
En vertu de ces dispositions, la commune de Valenton était tenue de prévenir M. B… de son intention de ne pas procéder au renouvellement de son contrat deux mois avant le terme de celui-ci. Or il résulte de l’instruction que par un courrier du 29 avril 2022, adressé en recommandé avec accusé de réception, que la commune a informé M. B… de son intention de ne pas procéder au renouvellement de son acte d’engagement, lequel devait prendre fin le 30 août 2022. Dans ces conditions, et alors même que le pli de M. B… portait la mention avisée le 9 mai 2022 mais non réclamée, la commune de Valenton doit être regardée comme ayant satisfait dans les délais à l’obligation de prévenance qui lui incombait. M. B… n’est ainsi pas fondé à rechercher l’engagement de sa responsabilité sur ce fondement.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à rechercher l’engagement de la responsabilité de la commune de Valenton en raison de son recours abusif à des actes d’engagement prenant la forme de contrats à durée déterminée.
En ce qui concerne les préjudices subis :
11.
En premier lieu, les dispositions des articles 3, 3-1 et 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 subordonnent la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée à la nécessité de remplacer des fonctionnaires temporairement ou partiellement indisponibles. Elles se réfèrent ainsi à une « raison objective » de la nature de celles auxquelles la directive renvoie mais ne font pas obstacle à ce qu’en cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de sa relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Néanmoins, cette demande ne peut qu’être rejetée en l’absence de lien de causalité avec le recours abusif de la commune aux contrats à durée déterminée.
12.
Il résulte des constatations opérées au point 7 que les contrats à durée déterminée liant M. B… à la commune de Valenton ont été renouvelés abusivement. Le requérant est, ainsi, fondé à demander l’indemnisation de l’interruption de son emploi.
13.
Aux termes de l’article 45 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement d’un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l’alinéa précédent qu’il aurait perçue s’il avait été employé à temps complet. » Aux termes de l’article 46 : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. » Aux termes de l’article 48 du même décret : « L’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement définie à l’article 46 est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat a été initialement conclu jusqu’à la date d’effet du licenciement, compte tenu, le cas échéant, des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. Lorsque plusieurs contrats se sont succédé sans interruption ou avec une interruption n’excédant pas deux mois et que celle-ci n’est pas due à une démission de l’agent, la date initiale à prendre en compte est la date à laquelle le premier contrat a été conclu. » Aux termes de l’article 49 : « L’indemnité est à la charge de la collectivité ou de l’établissement public qui a prononcé le licenciement. Elle est versée en une seule fois. ».
14.
En application de ces dispositions, et dès lors que le dernier contrat de M. B… prenait fin le 30 août 2022, il y a lieu de prendre en compte la rémunération effectivement perçue par M. B… au cours du mois précédant son licenciement, soit celle de juillet 2022. Toutefois, dès lors que la fiche de paie du mois de juillet 2022 versée au dossier n’indique pas la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, il y a lieu de condamner la commune de Valenton à lui verser une indemnité de licenciement correspondant à la somme de 1989,42 euros, de laquelle la commune de Valenton déduira le montant des cotisations de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, d’un régime de prévoyance complémentaire.
15.
En deuxième lieu, M. B… soutient avoir subi un préjudice moral en raison de la précarité dans laquelle il a été maintenu du fait du recours abusif de la commune de Valenton aux contrats à durée déterminée. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’indemnisant à hauteur de la somme de 1 500 euros.
Sur les frais liés à l’instance
16.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Valenton une somme de 1 500 euros, en application de ces dispositions. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la commune de Valenton.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Valenton est condamnée à payer à M. B… la somme de 1 989,42 euros, de laquelle elle déduira le montant des cotisations de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, d’un régime de prévoyance complémentaire, ainsi que la somme de 1 500 euros.
Article 2 : La commune de Valenton versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Valenton sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Valenton.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Issard, conseillère,
Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
Signé : C. ISSARD
Le Président,
Signé : O. DI CANDIA
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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