Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 8 sept. 2025, n° 2504528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 et 29 août 2025, Mme C D A, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser de manière rétroactive l’allocation pour demandeur d’asile due à la famille à compter de la date d’arrêt des versements ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Mme A et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h44.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante angolaise, née le 10 avril 1987 à Cabinda (République d’Angola), entrée en France, avec ses trois enfants mineurs, le 25 août 2022 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 7 octobre 2024 notifiée le 6 décembre suivant. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 5 septembre 2025. Par une décision du 21 août 2025, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision du 21 août 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « () L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président () soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme A a présenté une demande d’aide juridictionnelle par courrier du 22 août 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
5. En premier lieu, la décision querellée du 21 août 2025 de la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle s’est fondée et mentionne le motif du refus opposé à Mme A.
6. En second lieu et d’une part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que Mme A a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile et entre donc dans les prévisions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent.
7. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et de l’entretien de vulnérabilité du 21 août 2025 dans lequel elle indique être logée avec ses enfants par le « 115 » qu’elle se trouve, avec ses enfants, dans une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions cotées au point 4, même s’il ressort effectivement du dépôt de plainte de Mme A qu’elle a récupéré ses trois enfants au B des mains de leurs père.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 août 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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