Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mars 2026, n° 2605694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’interdire son expulsion jusqu’à sa prise en charge dans un hébergement adapté ;
2°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer, sous vingt-quatre heures, un hébergement d’urgence ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser, par provision, la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2417246 du 20 mars 2025, et 1 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi.
Il soutient que :
- l’ordonnance n° 2417246 du 20 mars 2025 n’a pas été exécutée ;
- sa situation médicale s’est aggravée ;
- il vit dans un squat duquel il risque d’être expulsé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
En premier lieu, la procédure d’expulsion du lieu d’habitation que M. B… occupe relève de rapports de droit privé de sorte que la juridiction administrative n’est pas compétente.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, lesquelles ouvrent aux personnes déclarées prioritaires pour l’accueil dans une structure d’hébergement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l’hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En troisième lieu, M. B… n’établit ni même n’allègue avoir sollicité, au vu de l’évolution de sa situation, un hébergement d’urgence permettant une mise à l’abri immédiate, par exemple en contactant le 115.
En quatrième lieu, les demandes tendant au versement de provisions sont irrecevables.
En cinquième et dernier lieu, aussi difficile soit la situation de M. B…, celle-ci ne relève pas d’une situation d’urgence particulière telle que celle mentionnée au point 2 de la présente ordonnance dès lors qu’il ressort des éléments produits que la procédure d’expulsion du logement qu’il occupe dure depuis plusieurs années et que la date effective de départ, négociée avec les propriétaires de l’immeuble, envisagée pour le 31 mars 2026 ne semble pas définitivement fixée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Liberté
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Police ·
- Abrogation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Réinsertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Rente ·
- Ancien combattant ·
- Pièces ·
- Courrier ·
- Attribution ·
- Irrecevabilité
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Aide ·
- Titre
- Polynésie française ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Dividende ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Rôle ·
- Distribution ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Espace schengen ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Intégration sociale ·
- Départ volontaire ·
- Directive ·
- Abus de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Trouble ·
- Commission ·
- Intérêt ·
- Habitation ·
- Construction
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Région ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Belgique ·
- L'etat
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.