Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2502242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. E… B…, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée de la procédure contradictoire prescrite par l’article L. 121-1 du code des relations entre l’administration et le public et d’avoir respecté son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la même convention et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 511-1-III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en production de pièces, présenté par le préfet de l’Aude, a été enregistré le 24 juin 2025.
M. E… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant algérien né le 6 juillet 1987, a été interpellé par les services de police le 20 juillet 2024 et n’a pas été en mesure de présenter les pièces et documents l’autorisant à circuler et séjourner en France. Lors de son audition, il a déclaré être entré en France le 15 janvier 2024 avec son épouse et ses deux enfants, sous couvert d’un visa familial Schengen valable trois mois. Par un arrêté du 20 juillet 2024 dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté en litige est signé pour le préfet de l’Aude et par délégation, par M. A… D…, sous-préfet de Limoux. Par un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, visé dans l’arrêté et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de l’Aude a accordé à M. A… D…, sous-préfet de Limoux, une délégation lui donnant compétence pour signer les décisions prises en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque donc en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce, par une motivation qui n’est ni succincte ni stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d’éloignement prononcée à C… de M. B… et satisfait ainsi aux exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation faite au requérant de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre l’administration et le public : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Il ressort de l’ensemble des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ et au pays de renvoi notifiées simultanément. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration pour contester les arrêtés attaqués est inopérant et doit être écarté.
En outre, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à C… d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu par les services de police le 20 juillet 2024. À cette occasion, il a été informé de ce qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français et a pu faire valoir tous les éléments utiles relatifs à sa situation ainsi que ses observations sur les mesures envisagées. Dès lors que l’arrêté en cause n’a pas été pris en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu issu du droit de l’Union européenne, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si M. B… soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, la mesure d’éloignement attaquée ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel il sera éloigné. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’égard d cette décision.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort du procès-verbal d’audition dressé par les services de la police aux frontières le 20 juillet 2024 que M. B… a déclaré être entré en France le 15 janvier 2024 avec son épouse et ses deux enfants, âgés de 7 ans et 2 ans, et ne pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie. Ainsi, et alors même que sa belle-mère réside régulièrement en France, que sa fille aînée est scolarisée et qu’il est bénévole aux Restaurants du Cœur depuis avril 2024, le requérant ne peut être regardé, compte tenu de son séjour très récent sur le territoire français, comme y ayant établi sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet de l’Aude n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en décidant de l’éloigner du territoire français ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de M. B….
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à C… de M. B… et en fixer la durée à un an, le préfet de l’Aude a relevé son entrée irrégulière récente en France, son maintien irrégulier dans l’espace Schengen et l’absence de lien suffisamment ancien, stable et intense en France, en précisant que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’avait pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieure. Le préfet a ainsi suffisamment motivé sa décision au regard de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit dont serait entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent qu’être écartés. En outre eu égard notamment à la durée de sa présence en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / (…) / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué prévoit que M. B… sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Si le requérant fait valoir qu’il a été victime d’une violente agression physique en Algérie où il serait, ainsi que sa famille, toujours menacé, il ne verse au dossier qu’un certificat médical établi le 9 juillet 2023 par un médecin du centre hospitalier universitaire de Bejaïa (Algérie) constatant un traumatisme, des égratignures, des œdèmes et un choc émotionnel, sans produire le moindre élément permettant de démontrer que son retour dans son pays l’exposerait à des risques personnels et actuels pour sa vie ou son intégrité physique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelées au point 6, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 20 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la requête présentées en application de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, au préfet de l’Aude et à Me Bidois.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025
La présidente-rapporteure,
S. C…
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 octobre 2025,
La greffière,
C. Arce
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