Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 26 mai 2026, n° 2500223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 24 juillet 2024, N° 2400991 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 2 juin 2025,
M. C… A… B…, représenté par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter de la demande indemnitaire préalable du 14 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’Etat a commis une carence fautive dès lors qu’il a été reconnu prioritaire pour être relogé d’urgence par une décision de la commission de médiation du 1er juin 2023 et que le préfet du Var ne lui a fait aucune offre de logement dans un délai de six mois ;
- cette faute a causé à l’ensemble des cinq membres du foyer un préjudice résultant des troubles dans leurs conditions d’existence ;
- le logement situé à La Garde-Freinet proposé n’est pas situé dans la zone géographique demandée et ne correspondait pas à ses besoins n’étant pas desservi par les transports en communs nécessaires pour se rendre aux rendez-vous médicaux réguliers de son fils ;
- il n’a eu une proposition de logement correspondant à ses besoins que le 18 mars 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait notamment valoir qu’un bail est en cours de signature et que quatre propositions de logement ont été présentées au requérant dont l’une le 9 janvier 2024 qui répondait à ses besoins et capacités et qu’il a refusée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Gars en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Seul le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique du 27 avril 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er juin 2023, la commission de médiation du Var a reconnu M. A… B… comme prioritaire et devant être relogé d’urgence au motif que son logement est inadapté à son handicap ou à celui d’une personne dont il a la charge. Par une décision n° 2400991 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a enjoint au préfet du Var de pourvoir au logement de M. A… B… avant le 1er novembre 2024 sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter de cette date. Par un courrier du 6 novembre 2024, l’intéressé a, par l’intermédiaire de son conseil, formé une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des troubles dans les conditions d’existence subis à la suite de la carence fautive du préfet du Var à lui proposer un relogement. Le requérant demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. D’une part, M. A… B… a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision du 1er juin 2023 de la commission de médiation du Var au motif qu’il occupe un logement inadapté au handicap de son fils. Le préfet disposait d’un délai de six mois à compter de cette date pour assurer le logement de l’intéressé, soit avant le 1er décembre 2023. La carence de l’Etat à assurer le relogement de l’intéressé postérieurement à l’expiration de ce délai constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A… B… n’a pas été retenu pour le premier logement de type T4 proposé le 1er juillet 2022. En outre, le requérant soutient sans être contesté que le logement de type T4 qui lui a été proposé à La Gare-Freinet le 9 janvier 2024 ne correspondait pas à ses besoins et capacités dès lors qu’il n’était pas desservi par les transports en communs nécessaires pour assurer les conduites régulières de son fils handicapé aux rendez-vous médicaux de psychomotricité et d’orthophonie. Il résulte également de l’instruction que les deux propositions ultérieures n’ont pas abouti, une situation plus critique à la sienne ayant conduit à écarter sa candidature pour la première et la seconde ne correspondant pas à ses besoins et capacités. Enfin, il est constant que la proposition de logement de type T5 à Sainte-Maxime en date du 18 mars 2025 est en cours de conclusion. Il s’ensuit, que M. A… B… est fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité de l’Etat au titre de la carence fautive pour la période du 1er décembre 2023 au 18 mars 2025.
6. Ainsi, cette situation a entraîné des troubles dans les conditions d’existence du requérant ouvrant droit à une indemnisation. Compte-tenu des conditions de logement qui se sont prolongées du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes ayant vécu au foyer pendant la période en cause, à savoir cinq personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser à M. A… B…, sur une base de 300 euros par personne et par an, une somme de 2 000 euros ((300/12) x 16 x 5).
Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. L’indemnité fixée ci-dessus sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date de réception de la demande indemnitaire préalable par le préfet du Var.
8. Aux termes de l’article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. ». La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois dans la requête, soit le 17 janvier 2025. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 novembre 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année échue d’intérêts.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, dans les circonstances de l’espèce, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… B… une somme de 2 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024. Les intérêts échus à la date du 15 novembre 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, au préfet du Var et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
H. Le Gars
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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