Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2500903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2500903 le 6 février 2025, Mme D… B…, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 2 août 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure car le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour malgré qu’elle atteste de dix ans de présence sur le territoire ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’ancienneté de son séjour, à ses attaches privées en France et à ses efforts d’intégration ;
- la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant car le refus de titre de séjour a des répercussions sur la vie de son fils en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 janvier 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2505216 le 17 juillet 2025, Mme D… B…, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de produire le fichier afférent à l’article L. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et interdit son retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour et d’éloignement :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure car le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour malgré qu’elle atteste de dix ans de présence sur le territoire et alors que les preuves de présence présentées sous une autre identité s’avèrent valables ;
- les décisions sont insuffisamment motivées au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’elle ne justifiait pas de 10 ans de présence en France ;
- le refus de régularisation de son séjour révèle un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’ancienneté de son séjour, à ses attaches privées en France et à ses efforts d’intégration ;
- les décisions méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant telle qu’éclairé par l’observation générale n° 14 du comité des droits de l’enfant des Nations Unis car le refus de titre de séjour et l’éloignement ont des répercussions sur la vie de son fils en France ;
- le juge peut ordonner la production des pièces qui permettront d’établir que les identités qu’elle allègue correspondent bien à sa personne ;
Sur la décision d’interdiction de retour :
- elle n’est ni fondée ni proportionnée au regard de ses attaches et de celles de son fils en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, rapporteure,
- et les observations de Me Mazas, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante nigériane née en 1980, soutient avoir déposé, le 2 avril 2024, une demande de titre de séjour. Par sa requête, enregistrée sous le n° 2500903, Mme B… demandé l’annulation de la décision implicite née le 2 août 2024 rejetant sa demande de titre de séjour. Le 17 mars 2025 le préfet de l’Hérault a pris un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d’un an. Par sa requête enregistrée sous le n° 2505216 Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées ont été présentées par la même requérante en vue de contester des décisions prises quant à son droit au séjour en France. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions aux fins d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision. Par suite les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B… doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre l’arrêté du 17 mars 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
4. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire et de 40 % pour la troisième. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce. L’instance n° 2505216 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur la mesure d’instruction demandée :
5. Mme B… a versé aux débats de nombreuses pièces au nom de Mme A… ou de Mme C… en se prévalant de ces deux identités. Si elle demande que le préfet verse au débat les éléments du traitement automatisé de données à caractère personnel recueillis dans le cadre des demandes de titre de séjour, afin de pouvoir établir que ces trois identités correspondent bien à une même personne, la solution du présent litige n’implique pas une telle communication. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande.
Sur les conclusions dirigées contres les décisions de refus de séjour et d’éloignement :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
7. Mme B…, entrée en France sous couvert d’un visa court séjour le 31 octobre 2010, soutient résider depuis lors sur le territoire français. Toutefois, il est constant que l’intéressée s’est mariée en Italie, le 20 juillet 2019, avec un compatriote avec lequel elle a eu un enfant né en janvier 2021. S’il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est séparée de son conjoint à la suite de violences conjugales subies en Italie et a rejoint la France en octobre 2020, elle n’établit pas y avoir conservé une résidence habituelle entre janvier 2019 et octobre 2020. En effet, les seuls éléments versés au débat consistent en des attestations d’élection de domicile et la circonstance qu’elle bénéficiait alors de récépissés régulièrement délivrés dans le cadre de l’instruction d’une demande de titre de séjour déposé en 2016 ne suffit pas établir la continuité de son séjour sur cette période. Alors que le préfet lui oppose son absence sur cette période, la requérante n’apporte aucun élément qui tendrait à établir un séjour de courte durée en Italie alors qu’elle a déclaré sur l’acte de naissance de son fils que son conjoint séjourne en Italie, qu’elle n’établit ni même allègue avoir noué une relation avec ce dernier sur le territoire français et que c’est au demeurant un tribunal italien qui s’est prononcé sur les violences conjugales subies par la requérante. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’un défaut d’examen de la situation de Mme B… que le préfet a pu estimer qu’elle ne justifiait pas d’une résidence habituelle de plus de dix ans en France. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour doit également être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. D’une part, si le préfet n’a pas visé les stipulations précitées il a relevé que Mme B… était mère d’un enfant de 4 ans né en France et il a apprécié les conséquences de sa décision sur la situation de ce dernier. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision au regard de ses conséquences sur le fils de la requérante doit être écarté.
10. D’autre part, la seule circonstance que Mme B… ait donné naissance en janvier 2021 à son fils en France et que ce dernier y soit scolarisé ne permet pas de conclure que les décisions en litige méconnaitraient l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dans la mesure où rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria. En effet, il n’est pas fait état de circonstances particulières pouvant justifier le maintien du fils de Mme B… sur le territoire et il ressort des pièces du dossier que ce dernier n’entretient pas de lien avec son père qui, au demeurant, est un ressortissant nigérian. Les décisions en litige ne méconnaissent donc pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Et, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. A l’exception de son fils, Mme B… ne justifie d’aucune attache familiale en France alors que ses parents, sa fratrie, et son premier fils mineur, né en 2010, résident au Nigéria. Alors qu’elle allègue être présente sur le territoire depuis 2010 elle fait état d’un niveau de français A1, soit élémentaire, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle ni de logement stable et elle ne fait pas la preuve d’une insertion sociale particulière. Par ailleurs, Mme B… a fait l’objet de deux décisions d’éloignement en mars 2012 et juin 2022. Dans ces conditions, malgré l’ancienneté alléguée de son séjour en France, Mme B… n’établit pas y avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux et c’est sans méconnaître les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu prendre les décisions de refus de séjour et d’éloignement en litige.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B… dirigées contre les décisions de refus de séjour et d’éloignement.
Sur la décision d’interdiction de retour :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Si la requérante insiste sur la présence en France de son fils la mesure d’éloignement n’a pas pour effet de la séparer de son enfant puisque la cellule familiale peut se reconstituer au Nigéria. Au vu des éléments exposés au point 12 et alors que la requérante ne justifie pas d’attaches fortes sur le territoire et qu’elle a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement c’est sans méconnaitre les dispositions précitées que le préfet a pu prendre à son encontre une interdiction de retour d’un an.
16. Les conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme B… sont rejetées.
Article 2 : L’aide juridictionnelle attribuée dans le dossier n° 2505216 est réduite de 30 %.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D… B…, à la préfète de l’Hérault et à Me Mazas.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2026.
La greffière,
A. Farell
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