Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2511256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, enregistrée au greffe du tribunal le 22 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’abroger l’arrêté du 22 août 1995 par lequel le ministre de l’intérieur a ordonné son expulsion ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il ne représente plus une menace pour l’ordre public et dispose de l’ensemble de ses attaches personnelles et familiales en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. C… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 24 juin 2025, le préfet de police a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion pris le 22 août 1995 par le ministre de l’intérieur à l’encontre de M. C…, ressortissant congolais né le 17 janvier 1959 à Kinshasa. Par la requête visée ci-dessus, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l’article L. 632-1 ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre le refus d’abroger une mesure d’expulsion, de rechercher si, au regard des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de sa décision, les faits sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée révélaient toujours l’existence d’une menace pour l’ordre public de nature à justifier légalement que la mesure d’expulsion ne soit pas abrogée, compte tenu des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté d’expulsion du 22 août 1995 a été pris au motif que M. C… s’est rendu coupable, en 1994, d’une part, d’acquisition, de transport, de cession, de détention non autorisés de stupéfiants, et, d’autre part, de rébellion. M. C… a également été condamné, le 11 septembre 1996, à 3 ans d’emprisonnement pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants. Toutefois, ces faits, anciens, n’ont pas été réitérés et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C…, âgé de 66 ans à la date de la décision attaquée, aurait fait l’objet de nouvelles condamnations. Par ailleurs, si M. C…, qui déclare être entré en France en 1990, ne démontre pas être effectivement demeuré sur le territoire français depuis cette dernière date, il se prévaut d’une relation de concubinage avec Mme B… E…, ressortissante britannique, qui atteste de leur vie commune en France depuis vingt-et-un ans. Enfin, M. C… se prévaut également de la présence en France de sa petite-fille et de sa fille, Mme D…, née le 29 juin 1992 à Cergy, de nationalité française, qui atteste entretenir des liens réguliers avec le requérant. Dans ces conditions, en refusant d’abroger l’arrêté du 22 août 1995, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la caractérisation de la menace à l’ordre public et au regard de la situation personnelle de M. C….
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juin 2025 portant refus d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 22 août 1995.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’abroger l’arrêté du 22 août 1995 par lequel le ministre de l’intérieur a ordonné l’expulsion de M. C… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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