Annulation 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 30 déc. 2022, n° 2203009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 septembre 2022 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement de son certificat de résidence :
— la décision méconnaît les dispositions des articles 5 et 7bis de l’accord franco-algérien ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, notamment au regard de ses attaches en France ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés et à titre subsidiaire demande que soit substitué au motif de sa décision celui tenant à ce que les stipulations de l’accord franco-algérien ne prévoient pas qu’un titre de séjour puisse être accordé aux ressortissants algériens exerçant une activité d’auto-entreprenariat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— et les observations de Me Megherbi, représentant Mme B.
Connaissance prise d’une note en délibéré présentée pour Mme B, enregistrée le 15 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 11 septembre 1992, est entrée en France en août 2013 sous couvert d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelé jusqu’au 4 octobre 2018. Le 5 octobre 2018, Mme B a sollicité un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » pour l’exercice d’une activité de livraison de repas et courses à domicile, de soutien scolaire et de garde d’enfants de plus de trois ans. Un récépissé l’autorisant à exercer une activité non salariée lui a été délivré le 5 octobre 2018. Le 5 mars 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré à Mme B un certificat de résidence portant la mention « artisan » valable un an. Ce certificat a été renouvelé jusqu’au 25 février 2022. Le 10 février 2022, Mme B a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ainsi que la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur » ; / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; () ".
3. En premier lieu, il résulte de ces stipulations que si l’autorité administrative peut retirer à l’étranger le certificat de résidence algérien délivré sur le fondement des points a) et c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien dans l’hypothèse où son bénéficiaire ne respecterait pas les conditions de délivrance de ce titre de séjour, à savoir exercer une activité professionnelle autre que salariée, elle ne peut se fonder sur le motif que celui-ci aurait exercé, par le passé, une activité salariée concomitamment à son activité professionnelle pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de ce titre de séjour.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé le 22 septembre 2022 de faire droit à la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien formée par Mme B au motif que celle-ci, qui bénéficiait d’un titre délivré, au vu de son activité d’auto-entrepreneuse, sur le fondement du point c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, avait exercé son activité en partie sous le statut de salariée en 2019 et 2020. Alors qu’au surplus le préfet ne s’est pas fondé sur la situation de l’intéressée à la date de sa décision, Mme B est dès lors fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. En deuxième lieu, l’activité de « livraison de repas à domicile, livraison de courses à domicile, soutien scolaire et garde d’enfants de plus de trois ans » exercée par Mme B sous le statut d’auto-entrepreneuse, a généré un chiffre d’affaires de 5 750 euros en 2019, 18 425 euros en 2020 et 20 209 euros en 2021. Il en résulte qu’à la date de la décision attaquée, Mme B, qui n’a pas de charge de famille, justifiait d’une activité professionnelle en cours de développement lui procurant des moyens d’existence suffisants. À cet égard, le préfet ne saurait contester le caractère suffisant des moyens d’existence de la requérante en se référant uniquement au salaire minimum de croissance, qui plus est sur les trois années précédant la demande de l’intéressée, alors que l’accord franco-algérien ne prévoit pas une telle équivalence. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le motif de la décision attaquée, fondé sur l’insuffisance de ses ressources à la date de la décision attaquée, est entaché d’illégalité.
6. En dernier lieu, il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 5 et des points a) et c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien rappelés au point 2 du présent jugement qu’un certificat de résidence peut être délivré à un ressortissant algérien s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée, après le contrôle médical d’usage et sur justification qu’il est inscrit au registre du commerce, au registre des métiers ou à un ordre professionnel, et selon les cas, sous réserve que son bénéficiaire justifie de moyens d’existence suffisants et qu’il prenne l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation, ou qu’il ait obtenu l’autorisation requise pour l’exercice de sa profession. Ainsi, le préfet ne saurait soutenir que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour aux ressortissants algériens exerçant une activité sous le statut d’auto-entrepreneur. Par suite, la substitution de motif présentée par le préfet en défense ne peut qu’être rejetée.
7. Il résulte de ce qui vient d’être exposé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Compte tenu du motif d’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle d’accorder à Mme B un certificat de résidence algérien d’un an dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Les décisions en date du 29 septembre 2022 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de Mme B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Gottlieb, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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